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Code canadien du travail

Version de l'article 136 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) L’employeur nomme un représentant pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement moins de vingt employés ou pour lequel il n’est pas tenu de constituer un comité local.

  • Note marginale :Sélection

    (2) Le représentant est choisi, en leur sein :

    • a) soit par les employés du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction;

    • b) soit, s’ils sont représentés par un syndicat, par celui-ci après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (9).

    Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l’employeur le nom de la personne choisie.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le chef peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.

  • Note marginale :Absence de désignation

    (4) Les fonctions du représentant sont exercées par l’employeur jusqu’à ce que soit faite la désignation prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Fonctions d’un représentant

    (5) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il est nommé :

    • a) étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;

    • b) veille à ce que soient tenus des dossiers suffisants sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé, ainsi que sur le sort des plaintes des employés en matière de santé et de sécurité, et vérifie régulièrement les données qui s’y rapportent;

    • c) tient au besoin avec l’employeur des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

    • d) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c);

    • e) en ce qui touche les risques professionnels propres au lieu de travail et non visés par le programme mentionné à l’alinéa 134.1(4)c), participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application d’un programme de prévention de ces risques, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité concernant ces risques;

    • f) en l’absence de comité d’orientation, participe à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;

    • g) participe à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    • h) collabore avec le chef;

    • i) participe à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail et, en l’absence de comité d’orientation, à la planification de la mise en oeuvre de ces changements;

    • j) inspecte chaque mois tout ou partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

    • k) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;

    • l) aide l’employeur à enquêter sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et à apprécier cette exposition;

    • m) participe à la mise en oeuvre et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l’absence de comité d’orientation, à son élaboration.

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (5.1) Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

  • Note marginale :Renseignements

    (6) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.

  • Note marginale :Accès

    (7) Le représentant, pour ce qui concerne le lieu de travail pour lequel il a été nommé, a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.

  • Note marginale :Temps nécessaire à l’exercice des fonctions

    (8) Le représentant peut consacrer, sur ses heures de travail, le temps nécessaire :

    • a) à l’exercice de ses fonctions à ce titre;

    • b) aux fins de préparation et de déplacement, dans la mesure autorisée par les deux présidents du comité d’orientation ou, à défaut, par l’employeur.

  • Note marginale :Droit au salaire

    (9) Pour le total des heures qu’il consacre à ces activités, le représentant a le droit d’être rémunéré par l’employeur au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, la politique de l’employeur.

  • Note marginale :Immunité

    (10) Le représentant est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    • a) les qualités requises du représentant et la durée de son mandat;

    • b) son mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat;

    • c) les modalités d’exercice de ses attributions.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 136
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 187
  • 2018, ch. 22, art. 10
  • 2018, ch. 27, art. 549

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