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Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Version de l'article 3 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdictions

  •  (1) Malgré toute autre loi, sauf la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, nul ne peut importer, ou faire importer, dans une province de la boisson enivrante à partir de l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement d’une province — ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est autorisé à vendre de la boisson enivrante — et si la boisson lui est consignée.

  • Note marginale :Suspension

    (1.1) L’alinéa (2) f) est inopérant tant que l’alinéa (2) c) est en vigueur.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au transport de boisson enivrante à travers une province jusqu’à un territoire, ou à travers le Canada jusqu’à un endroit situé à l’étranger, par le producteur de la boisson ou par un voiturier public, si le contenant de la boisson n’est ni ouvert ni brisé ou la boisson n’est ni bue ni consommée pendant le transport;

    • b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne — distillateur agréé ou personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de brasseur — lorsque la boisson, à la fois :

      • (i) est importée dans le seul but d’être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce de distillateur ou de brasseur exercé par la personne dans la province,

      • (ii) est gardée dans la province :

        • (A) conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province, s’il s’agit de spiritueux ou de vin,

        • (B) par la personne dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, s’il s’agit de bière;

    • b.01) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.02) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.03) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • b.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 395]

    • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ACEUM dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • d) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • e) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif du Costa Rica de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • f) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ou d’un territoire mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      • (i) bénéficient du tarif prévu à la colonne 2,

      • (ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;

    • g) au transfert, par un distillateur agréé, de spiritueux produits ou emballés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise qui est permis par une loi ou un règlement ou par une autorisation spéciale de l’Agence du revenu du Canada, si les spiritueux :

      • (i) sont gardés dans l’entrepôt d’accise d’un distillateur agréé conformément aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux emballés,

      • (ii) sont gardés conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province où ils sont gardés, s’il s’agit de spiritueux en vrac.

    • h) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 186]

  • (3) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 411]

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 132
  • 1993, ch. 44, art. 160
  • 1997, ch. 14, art. 81, ch. 36, art. 211
  • 1999, ch. 17, art. 163
  • 2001, ch. 28, art. 53
  • 2002, ch. 22, art. 395 et 411
  • 2004, ch. 16, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 14, art. 1, ch. 26, art. 58
  • 2014, ch. 20, art. 163
  • 2017, ch. 6, art. 29
  • 2019, ch. 29, art. 186
  • 2020, ch. 1, art. 71

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