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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 94 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Application de certaines dispositions aux fiducies ne résidant pas au Canada

  •  (1) Lorsque :

    • a) d’une part, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, ou qui, sans l’alinéa c), n’y résiderait pas, une personne ayant un droit de bénéficiaire sur la fiducie (appelé un « bénéficiaire » au présent article) était :

      • (i) une personne résidant au Canada,

      • (ii) une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,

      • (iii) une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada;

    • b) d’autre part, à un moment donné avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie :

      • (i) soit la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si la fiducie résidait au Canada, a acquis des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, en des circonstances différentes des circonstances prévues par règlement, auprès :

        • (A) ou bien d’une personne donnée qui remplit les conditions suivantes :

          • (I) elle était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), elle était liée à ce bénéficiaire ou elle était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,

          • (II) elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, elle résidait au Canada à un moment donné de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,

          • (III) dans le cas d’un particulier, elle avait, avant la fin de cette année, résidé au Canada pendant une ou plusieurs périodes représentant, au total, plus de 60 mois,

        • (B) ou bien d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

        et la fiducie n’était :

        • (C) ni une fiducie non testamentaire créée à un moment donné avant 1960 par une personne qui, à ce moment, n’était pas résidante,

        • (D) ni une fiducie testamentaire créée à la suite du décès d’un particulier avant 1976,

        • (E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,

      • (ii) soit la totalité ou une partie de la participation du bénéficiaire de la fiducie a été acquise, directement ou indirectement, par le bénéficiaire par :

        • (A) achat,

        • (B) don, legs ou héritage auprès d’une personne visée à la division (i)(A) ou (B).

        • (C) l’exercice par toute personne visée à la division (i) (A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,

    les règles suivantes s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :

    • c) lorsque le montant du revenu ou du capital de la fiducie à attribuer à un moment donné à un bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire :

      • (i) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

        • (A) le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si ce n’était le présent sous-alinéa,

        • (B) le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si, à la fois :

          • (I) sauf pour l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l’ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,

          • (II) en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1),

          • (III) en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n’était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique » aux éléments B et E de cette formule,

          • (IV) la valeur de l’élément C de cette formule était nulle,

          • (V) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) s’appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4),

        • (C) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),

        • (D) le montant éventuel à inclure, en application de l’article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l’année,

        sur l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet des paragraphes 91(1) ou (3),

      • (ii) pour l’application de l’article 126:

        • (A) l’excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l’année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n’était ce sous-alinéa,

        • (B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l’année (à l’exception de l’impôt payé par l’effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été payé à l’égard de ce revenu, est réputé être l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé au gouvernement de ce pays;

    • d) dans les autres cas, pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4:

      • (i) la fiducie est, à l’égard d’un bénéficiaire en vertu de la fiducie qui détient sur celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande non inférieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de tous les droits de bénéficiaire détenus sur la fiducie, réputée être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,

      • (ii) la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,

      • (iii) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder, à un moment donné, une certaine quantité des actions émises égale au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :

        • (A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique à une fiducie, toute personne visée à la division (1)b)(i)(A) ou (B) partage solidairement avec la fiducie les droits et obligations qu’a cette dernière en vertu des sections I et J et elle est assujettie aux dispositions de la partie XV; toutefois, aucune somme afférente aux impôts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi n’est recouvrable contre cette personne, sauf jusqu’à concurrence :

    • a) d’une part, des sommes que lui a versées la fiducie, ou dont elle a le droit d’exiger le paiement de la fiducie;

    • b) d’autre part, des sommes qu’elle a reçues lors de la disposition d’une participation dans la fiducie.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu imposable

    (3) Dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)c), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, serait compris dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année en vertu des divisions (1)c)(i)(B) et (C) qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.

  • Note marginale :Déduction sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens

    (4) Dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d), pour une année d’imposition donnée, il peut être déduit la fraction du montant qui, sans le présent paragraphe, constituerait le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme étant devenue une somme payable au cours de l’année, au sens du paragraphe 104(24), à un bénéficiaire.

  • Note marginale :Prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie

    (5) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté pour un contribuable qui réside au Canada d’une participation au capital d’une fiducie à laquelle s’applique l’alinéa (1)d):

    • a) est ajoutée toute somme relative à cette participation, à inclure en vertu du paragraphe 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait à inclure dans ce calcul si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);

    • b) est déduite toute somme relative à cette participation qu’il a déduite en vertu du paragraphe 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui serait déductible par lui si l’on ne tenait pas compte du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

  • Note marginale :Cas où une aide financière est consentie

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une fiducie ou une société non-résidente est réputée avoir acquis un bien auprès d’une personne qui a fourni une garantie pour son compte ou dont elle a reçu financière.

  • (7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 39(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 94
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 70, ann. VIII, art. 39
  • 1997, ch. 25, art. 20
  • 2001, ch. 17, art. 72

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