Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée
92 (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952);
b) sont déduits relativement à l’action :
(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),
(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application du paragraphe 91(5), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).
Note marginale :Déduction dans le calcul du prix de base rajusté
(2) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) du prix de base rajusté, pour une société résidant au Canada (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe), d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société;
b) du prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée (appelée un « propriétaire » au présent paragraphe) d’une personne résidant au Canada, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de cette personne,
il doit être déduit, relativement à tout dividende sur cette action reçu par le propriétaire de celle-ci avant ce moment, une somme égale à l’excédent éventuel du montant calculé à l’alinéa c) sur le montant calculé à l’alinéa d):
c) la partie du montant du dividende ainsi reçu qui était déductible, en vertu de l’alinéa 113(1)d), du revenu du propriétaire pour l’année dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou qui aurait été déductible si le propriétaire avait été une société résidant au Canada;
d) la fraction de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé par le propriétaire au gouvernement d’un pays étranger, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée relativement à la partie de la somme visée à l’alinéa c).
Note marginale :Idem
(3) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour une société qui réside au Canada, de toute action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, il est déduit une somme, relative à tout dividende reçu sur l’action par la société avant ce moment, égale à la fraction du montant ainsi reçu qui a été déduite, en vertu du paragraphe 113(2), du revenu de la société pour l’année ou toute année d’imposition antérieure dans le calcul de son revenu imposable.
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :
(A - B) × (C/D)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;
- C
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
- D
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action
(5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Calcul
(6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 92
- 2001, ch. 17, art. 69
- 2007, ch. 35, art. 25
- 2009, ch. 2, art. 24
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