Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Dividendes de sociétés non-résidentes
90 (1) Est à inclure dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada toute somme qu’il a reçue au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société non-résidente.
Note marginale :Dividendes de sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors d’un remboursement de capital admissible relativement à l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
Note marginale :Remboursement de capital admissible
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute distribution effectuée à un moment donné par une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à une action du capital-actions de la société affiliée qui constitue une réduction du capital versé de celle-ci au titre de l’action et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée en vertu du paragraphe (2) être un dividende versé ou reçu sur l’action à ce moment est un remboursement de capital admissible à ce moment relativement à l’action si un choix est fait, relativement à la distribution et conformément aux dispositions réglementaires :
a) par le contribuable, dans le cas où il n’existe pas de personnes ou de sociétés de personnes qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) conjointement par le contribuable et par chaque personne ou société de personnes qui est, à ce moment, à la fois :
(i) une personne ou société de personnes rattachée relativement au contribuable,
(ii) une personne ou une société de personnes dont la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt au paragraphe 95(4) était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
Note marginale :Personne ou société de personnes rattachée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est une personne ou société de personnes rattachée relativement à un contribuable à un moment donné :
a) toute personne qui est liée au contribuable à ce moment;
b) toute société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable.
Note marginale :Exclusion
(5) Une somme versée ou reçue à un moment donné n’est, pour l’application de la présente loi, un dividende versé ou reçu sur une action du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable que si elle est réputée l’être en vertu de la présente partie.
Note marginale :Prêt d’une société étrangère affiliée
(6) Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.1) Le paragraphe (6.11) s’applique à un moment donné si les conditions ci-après sont remplies :
a) immédiatement avant ce moment, une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) doit une somme relative à un prêt ou à une dette (appelés « prêt préalable à l’opération » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11)) à une autre personne ou société de personnes (appelées « créancier initial » au présent paragraphe et au paragraphe (6.11));
b) le prêt préalable à l’opération était, au moment où il a été consenti ou conclu, un prêt ou une dette visé au paragraphe (6);
c) dans le cadre d’une fusion, d’une unification, d’une liquidation ou d’une liquidation et dissolution, l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due au moment donné par une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau débiteur » au paragraphe (6.11)),
(ii) la somme due relativement au prêt préalable à l’opération devient due à ce moment à une autre personne ou société de personnes (la somme due après ce moment et cette autre personne ou société de personnes étant appelées, respectivement, « somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération » et « nouveau créancier » au paragraphe (6.11)),
(iii) le contribuable à l’égard duquel le débiteur initial était un débiteur déterminé au moment visé à l’alinéa b) :
(A) soit cesse d’exister,
(B) soit fait l’objet d’une unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (appelée « nouvelle société » au paragraphe (6.11)).
Note marginale :Continuation des prêts en amont — réorganisation
(6.11) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent aux fins des paragraphes (6) et (7) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04) :
a) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(i) est remplie :
(i) la somme à verser au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,
(ii) le nouveau débiteur est réputé être le débiteur initial et en être la continuation;
b) si la condition énoncée au sous-alinéa (6.1)c)(ii) est remplie :
(i) la somme à recevoir au titre du prêt postérieur à l’opération est réputée être le même prêt ou la même dette que le prêt préalable à l’opération,
(ii) le nouveau créancier est réputé être le créancier initial et en être la continuation;
c) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(A) est remplie :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), chaque entité qui détenait une participation dans le contribuable immédiatement avant la liquidation (appelée « entité remplaçante » au présent alinéa) est réputée être la même entité que le contribuable et en être la continuation,
(ii) pour l’application du paragraphe (13) et de la description de l’élément A au paragraphe (14), un montant relativement à un prêt ou à une dette est réputé avoir été inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de chaque entité remplaçante et être égal :
(A) si le contribuable est une société de personne, au montant qui peut être raisonnablement considéré comme la part de l’entité remplaçante (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) pour l’exercice final du contribuable) du montant déterminé relativement à un prêt ou à une dette qui devait être inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable,
(B) sinon, à la proportion du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, inclus dans le calcul du revenu du contribuable en application du paragraphe (6), qui correspond au rapport de la juste valeur marchande de la participation de l’entité remplaçante dans le contribuable, immédiatement avant la distribution des biens du contribuable au moment de la liquidation, sur la juste valeur marchande totale de l’ensemble des participations dans le contribuable à ce moment;
d) si la condition énoncée à la division (6.1)c)(iii)(B) est remplie, la nouvelle société est réputée être la même société que le contribuable et en être la continuation.
Note marginale :Prêts adossés
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6), (8) à (15) et 39(2.1) et (2.2) et de l’alinéa 95(2)g.04), si une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Exceptions
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un prêt ou une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant la date où le prêt a été consenti ou la dette, contractée;
b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c) un prêt consenti, ou une dette contractée, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable ou l’une de ses filiales à cent pour cent est débiteur du prêt ou de la dette,
(ii) le contribuable ou la filiale, selon le cas, est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada,
(iii) le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable ou de la filiale qui est exploitée à l’étranger,
(iv) les intérêts sur le prêt ou la dette sont inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(A), dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier ou, si celui-ci est une société de personnes, de son associé, ou seraient ainsi inclus s’il s’agissait par ailleurs d’un revenu tiré d’un bien;
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
Note marginale :Sociétés de personnes — interprétation
(8.01) Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;
b) si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;
c) lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.
Note marginale :Dépôt en amont — filiale bancaire admissible
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C
où :
- A
- représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,
- B
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,
(ii) la valeur de l’élément A,
- C
- l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;
b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :
(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,
(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
Note marginale :Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)
(9) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une société résidant au Canada une somme donnée relative au montant déterminé visé au paragraphe (6) ou à la somme visée au paragraphe (12) qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à un prêt donné ou à une dette donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société démontre que la somme donnée correspond au total des sommes (n’excédant pas le montant ou la somme ainsi inclus) dont chacune serait raisonnablement considérée — si le montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée avait plutôt été payé, au moment (appelé « moment du prêt » au sous-alinéa (i) et au paragraphe (11)) où le prêt donné a été consenti ou la dette donnée, contractée, par la société affiliée créancière ou la société de personnes créancière, selon le cas, à la société directement dans le cadre du versement d’un dividende unique ou indirectement dans le cadre du versement d’un ou de plusieurs dividendes et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs distributions provenant de la société de personnes — comme ayant été déductible, relativement au paiement, pour l’année d’imposition de la société dans laquelle le montant déterminé a été inclus dans son revenu en application du paragraphe (6), dans le calcul :
(i) soit du revenu imposable de la société en application d’un ou de plusieurs des alinéas suivants :
(A) l’alinéa 113(1)a), relativement au surplus exonéré — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(B) l’alinéa 113(1)a.1), relativement au surplus hybride — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, dans le cas où le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
- A
- représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
- B
- le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend le moment du prêt,
- C
- le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
(C) l’alinéa 113(1)b), relativement au surplus imposable — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(D) l’alinéa 113(1)d), relativement au surplus antérieur à l’acquisition — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix de base rajusté pour la société, au moment du prêt, des actions du capital-actions de la société affiliée et sauf dans le cas où le débiteur déterminé est :
(I) une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(II) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée à la subdivision (I),
(ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, sauf si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);
b) le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable ou le prix de base rajusté en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
c) le prix de base rajusté en cause n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre distribution effectuée au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé est assujettie à l’impôt.
Note marginale :Associés : application du paragraphe (9)
(10) Pour l’application du paragraphe (9) à une société résidant au Canada qui est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent :
a) chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);
b) le sous-alinéa (9)a)(i) s’applique compte non tenu de sa division (D);
c) le sous-alinéa (9)a)(ii) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit du revenu de la société de personnes, visée au paragraphe (10), en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de la société sur la déduction (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1));
d) l’alinéa (9)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b) le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
e) le paragraphe (9) s’applique compte non tenu de son alinéa c).
Note marginale :Surplus en aval
(11) Pour l’application du sous-alinéa (9)a)(i), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt hybride et de montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée créancière, ou de chaque société étrangère affiliée de la société qui est un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, relativement à la société, au moment du prêt sont réputés être les montants qui seraient déterminés à ce moment selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment du prêt ».
Note marginale :Somme à rajouter pour l’application du paragraphe (9)
(12) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition toute somme qu’elle a déduite en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction interdite
(13) Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
Note marginale :Remboursement d’un prêt
(14) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, qui est inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
- B
- la partie du prêt ou de la dette qui a été remboursée au cours de l’année donnée, dans la mesure où il est établi, à cause d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
- C
- le montant, relatif au prêt ou à la dette, qui est mentionné à l’élément A de la formule figurant à la définition de montant déterminé au paragraphe (15).
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- banque canadienne admissible
banque canadienne admissible S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (eligible Canadian bank)
- débiteur déterminé
débiteur déterminé Est un débiteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada :
a) le contribuable;
b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception de l’une des sociétés suivantes :
(i) une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, du contribuable,
(ii) une société non-résidente (à l’exception d’une société visée au sous-alinéa (i)) qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée du contribuable et dont, à ce moment, chaque action du capital-actions appartient à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le contribuable,
(B) une personne résidant au Canada,
(C) une personne non-résidente sans lien de dépendance avec le contribuable,
(D) une personne visée au sous-alinéa (i),
(E) une société de personnes dont chacun des associés est visé à l’une des divisions (A) à (F),
(F) une société dont chacun des actionnaires est une personne visée à l’une des divisions (A) à (F);
c) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des alinéas a) ou b);
d) si le contribuable est une société de personnes :
(i) tout associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada, dans le cas où la société affiliée créancière ou un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, est une société étrangère affiliée de la société à ce moment,
(ii) une personne avec laquelle une société visée au sous-alinéa (i) a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de la société de personnes ou d’un associé de celle-ci qui détient dans celle-ci, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii). (specified debtor)
- dépôt en amont
dépôt en amont S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (upstream deposit)
- dettes canadiennes admissibles
dettes canadiennes admissibles S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (eligible Canadian indebtedness)
- filiale bancaire admissible
filiale bancaire admissible S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (eligible bank affiliate)
- liquidités excédentaires
liquidités excédentaires S’entend au sens du paragraphe 95(2.43). (excess liquidity)
- montant déterminé
montant déterminé En ce qui concerne un prêt ou une dette qui est à inclure en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
- A
- représente le montant du prêt ou de la dette;
- B
- celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une société affiliée créancière du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable visé au paragraphe (6) était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus (déterminé, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 5908(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société affiliée créancière au moment (appelé « moment du calcul » dans la présente définition) visé au paragraphe (6),
b) dans le cas d’une société de personnes créancière dont une société étrangère affiliée du contribuable est un associé, le total des pourcentages dont chacun s’obtient, relativement à un associé (appelé « société affiliée associée » au présent alinéa) de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée du contribuable, par la formule suivante :
D × E/F
où :
- D
- représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à une société affiliée associée donnée au moment du calcul,
- E
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de la société affiliée associée donnée dans la société de personnes créancière,
- F
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes créancière;
- C
- :
a) selon le cas :
(i) si le débiteur du prêt ou de la dette est une autre société étrangère affiliée du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à l’autre société affiliée au moment du calcul,
(ii) s’il est une société de personnes (appelée « société de personnes emprunteuse » au présent alinéa) dont une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable sont des associés, le total des pourcentages dont chacun s’obtient par la formule ci-après relativement à chacun de ces associés :
G × H/I
où :
- G
- représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à un associé donné de la société de personnes emprunteuse au moment du calcul,
- H
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de l’associé donné dans la société de personnes emprunteuse,
- I
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes emprunteuse,
b) dans les autres cas, zéro. (specified amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 90
- 2013, ch. 34, art. 66
- 2014, ch. 39, art. 20
- 2017, ch. 33, art. 27
- 2023, ch. 26, art. 18
- Date de modification :