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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 88.1 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

    • b) la fiducie est :

      • (i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

      • (ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

    • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

      • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

      • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

    • d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

      • (i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

      • (ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.

  • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

    (2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

    • b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

    • c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

    • d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

    • e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

    • f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

    • g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88.1
  • 1994, ch. 21, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 21

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