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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 84.1 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente d’actions en cas de lien de dépendance

  •  (1) Lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada (à l’exclusion d’une société) dispose d’actions qui sont des immobilisations du contribuable — appelées « actions concernées » au présent article — d’une catégorie du capital-actions d’une société qui réside au Canada — appelée « la société en cause » au présent article — en faveur d’une autre société — appelée « acheteur » au présent article — avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et que, immédiatement après la disposition, la société en cause serait rattachée à l’acheteur, au sens du paragraphe 186(4) si les mentions « société payante » et « société donnée » y étaient respectivement remplacées par « la société en cause » et « acheteur »:

    • a) dans le cas où les actions de l’acheteur — appelées « nouvelles actions » au présent article — ont été émises en contrepartie des actions concernées, le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment postérieur à l’émission des nouvelles actions, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur :

      (A - B) × C/A

      où :

      A
      représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
      B
      l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
      • (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,

      • (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),

      sur la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de tout contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,

      C
      le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées;
    • b) pour l’application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l’acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :

      (A + D) - (E + F)

      où :

      A
      représente le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission des nouvelles actions — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, calculée sans que le présent article soit appliqué à l’acquisition des actions concernées,
      D
      la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toute contrepartie, à l’exclusion des nouvelles actions, reçue de l’acheteur par le contribuable pour les actions concernées,
      E
      le plus élevé des montants suivants :
      • (i) le capital versé au titre des actions concernées immédiatement avant la disposition,

      • (ii) le prix de base rajusté des actions concernées pour le contribuable immédiatement avant la disposition, sous réserve des alinéas (2)a) et a.1),

      F
      le total des montants dont chacun représente un montant que l’acheteur doit déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions à cause de l’acquisition des actions concernées.
  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci avant 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal au total des montants suivants :

      • (i) le montant qui serait le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable compte non tenu des paragraphes 26(3) et (7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1);

    • a.1) dans le cas où une action dont dispose un contribuable a été acquise par celui-ci après 1971 auprès d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance ou était une action substituée à une telle action ou était une action substituée à une action dont le contribuable était propriétaire à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent éventuel du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable, déterminé par ailleurs, sur le total des montants suivants :

      • (i) si l’action ou une action y substituée était, à la fin de 1971, la propriété du contribuable ou d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, le montant au titre de cette action égal à l’excédent éventuel :

        sur le total des montants suivants :

        • (B) le coût effectif — au sens du paragraphe 26(13) de cette loi — de l’action ou de l’action y substituée, selon le cas, pour le contribuable ou pour cette personne le 1er janvier 1972,

        • (C) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable ou cette personne a reçu, après 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et pour lequel la société qui a versé le dividende a fait le choix prévu au paragraphe 83(1),

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé après 1984 selon le sous-alinéa 40(1)a)(i) dans le cas d’une disposition antérieure de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée (ou le montant moins élevé que le contribuable indique comme étant le montant à l’égard duquel une déduction a été demandée en vertu de l’article 110.6) par le contribuable ou par un particulier avec qui le contribuable avait un lien de dépendance;

    • a.2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(1)]

    • b) pour toute disposition décrite au paragraphe (1), et faite par un contribuable, d’actions du capital-actions de la société en cause en faveur de l’acheteur, il est entendu que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur, si :

      • (i) d’une part, immédiatement avant la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient la société en cause,

      • (ii) d’autre part, immédiatement après la disposition, il faisait partie d’un groupe de moins de 6 personnes — dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i) — qui contrôlaient l’acheteur;

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 115(2)]

    • d) une fiducie et ses bénéficiaires ou les personne liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

    • e) malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s’applique compte tenu des paragraphes (2.31) ou (2.32) à la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur, le contribuable et l’acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)a.1)

    (2.01) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)a.1):

    • a) une société et le contribuable en faveur duquel elle émet une action de son capital-actions sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance au moment de l’émission;

    • b) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir acquis une action de nouveau est réputé l’avoir acquise au début du 23 février 1994 auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

    • c) dans le cas où une action appartenant à une personne donnée, ou une action qui y est substituée, est dévolue à une autre personne par suite d’opérations ou d’événements entre personnes ayant un lien de dépendance, la personne donnée et l’autre personne sont réputées à tout moment avoir entre elles un lien de dépendance même si elles ne coexistaient pas.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d’une action au cours d’une année d’imposition et demande la déduction d’un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l’article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l’année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,

      • (ii) le double du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;

    • b) le double du montant maximal qui aurait été déductible en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :

      • (i) aucun montant n’avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l’année tiré de la disposition,

      • (ii) les montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.

    Pour l’application du sous-alinéa (ii), la moitié du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres biens dont il a été disposé avant l’action est réputé avoir été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s’applique pas. Pour l’application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s’applique et qui fait l’objet d’une disposition au cours de l’année est réputée faire l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 84.1(2)b)

    (2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (2)b):

    • a) pour déterminer si un contribuable visé à cet alinéa fait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, les actions du capital-actions de la société qui appartiennent à l’une des personnes suivantes à ce moment sont réputées appartenir à ce moment au contribuable et non à la personne qui en était réellement le propriétaire à ce moment :

      • (i) l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou conjoint de fait du contribuable,

      • (ii) une fiducie qui compte parmi ses bénéficiaires le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii),

      • (iii) une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou par plusieurs de ces personnes;

    • b) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;

    • c) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est réputée être contrôlée par ce groupe;

    • d) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes ou est réputée l’être.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2.31) et (2.32)

    (2.3) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.31) et (2.32) :

    • a) un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :

      • (i) sa nièce ou son neveu,

      • (ii) une nièce ou un neveu de son époux ou conjoint de fait,

      • (iii) un époux ou conjoint de fait d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (iv) un enfant d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) pour l’application des sous-alinéas (2.31)c)(iii) et (2.32)c)(iii), si l’entité pertinente du groupe est une société de personnes :

      • (i) la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent alinéa),

      • (ii) la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

      • (iii) chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,

      • (iv) chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée déterminé par la formule suivante :

        A × 100

        où :

        A
        représente :
        • (A) la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

        • (B) si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment relativement à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment,

      • (v) l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

    • c) détient, directement ou indirectement relativement à un bien s’entend de ce qui suit :

      • (i) la propriété directe du bien,

      • (ii) une participation dans les actions d’une société, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie ayant une participation directe ou indirecte, ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien, sauf pour l’application des alinéas (2.31)d) et e) ainsi que (2.32)d) et e), le présent sous-alinéa ne s’applique pas comme une règle de transparence relativement à un intérêt, ou pour l’application du droit civil, un droit sur une action privilégiée sans droit de vote ou une dette, selon le cas :

        • (A) de l’acheteur (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32)),

        • (B) de la société en cause (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32)),

        • (C) de toute entité pertinente du groupe (au sens des paragraphes (2.31) et (2.32));

    • d) si la part d’une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d’une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d’un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas;

    • e) si un ou plusieurs des enfants visés :

      • (i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.31)f)(i), soient incluses dans la disposition,

      • (ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.32)g)(i), soient incluses dans la disposition;

    • f) si un ou plusieurs des enfants visés :

      • (i) au sous-alinéa (2.31)f)(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.31)f) et g) sont réputées :

        • (A) avoir été remplies au moment de la disposition,

        • (B) continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

      • (ii) au sous-alinéa (2.32)g)(i) ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.32)g) et h) sont réputées :

        • (A) avoir été remplies au moment de la disposition,

        • (B) continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

    • g) si un ou chacun des enfants visés :

      • (i) au sous-alinéa (2.31)f)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,

      • (ii) au sous-alinéa (2.32)g)(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale;

    • h) si une entreprise d’une société en cause ou d’une entité pertinente du groupe a cessé d’être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la société ou de l’entité, les conditions énoncées, relativement à l’entreprise, aux alinéas (2.31)f)(ii) et (iii) et (2.31)g)(i) ou (2.32)g)(ii) et (iii) et (2.32)h)(i), selon le cas, sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition;

    • i) pour l’application des alinéas (2.31)g) et (2.32)h), la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.

  • Note marginale :Transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats

    (2.31) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) en vertu de l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);

    • b) au moment de la disposition, à la fois :

      • (i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

      • (ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelés « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

      • (iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1));

    • c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

      • (i) la société en cause,

      • (ii) l’acheteur,

      • (iii) toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);

    • d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

      • (i) 50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

      • (ii) 50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

    • e) dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

      • (i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

      • (ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

    • f) sous réserve du paragraphe (2.3), au cours des trente-six mois suivant le moment de la disposition, à la fois :

      • (i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

      • (ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

      • (iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;

    • g) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

      • (i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa f)(ii),

      • (ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

    • h) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

      • (i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

      • (ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

  • Note marginale :Transfert intergénérationnel d’entreprises progressif

    (2.32) L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) conformément à l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);

    • b) au moment de la disposition, à la fois :

      • (i) le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

      • (ii) l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

      • (iii) les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1));

    • c) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :

      • (i) la société en cause,

      • (ii) l’acheteur,

      • (iii) toute personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)(iii);

    • d) à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

      • (i) 50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

      • (ii) 50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

    • e) dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

      • (i) aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

      • (ii) aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

    • f) dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur au moment de la vente finale, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :

      • (i) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.6(1)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,

      • (ii) dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;

    • g) sous réserve du paragraphe (2.3), à compter du moment de la disposition et jusqu’au dernier en date de soixante mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :

      • (i) l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

      • (ii) l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

      • (iii) chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée activement;

    • h) sous réserve du paragraphe (2.3), dans les soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

      • (i) transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa g)(ii),

      • (ii) cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

    • i) le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

      • (i) ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

      • (ii) ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

  • Note marginale :Majoration du capital versé

    (3) Le moindre des montants suivants doit être ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 22 mai 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 22 mai 1985 et avant le moment donné,

      • (ii) le total de ces dividendes, calculé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1)a);

    • b) le total des montants à déduire selon l’alinéa (1) a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 22 mai 1985 et avant le moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 84.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 63, ann. VIII, art. 34
  • 1998, ch. 19, art. 115
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 61
  • 2021, ch. 21, art. 2
  • 2024, ch. 15, art. 17

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