Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
79.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien
bien S’entend au sens du paragraphe 79(1). (property)
- coût déterminé
coût déterminé S’agissant du coût déterminé, pour une personne, d’une dette dont elle est créancière :
a) dans le cas où la dette est une immobilisation de la personne, son prix de base rajusté pour celle-ci;
b) dans les autres cas, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût indiqué de la dette pour la personne,
(ii) la partie de ce coût indiqué qui serait déductible dans le calcul du revenu de la personne (autrement qu’au titre du principal de la dette) si la personne établissait que la dette est devenue irrécouvrable. (specified cost)
- créancier
créancier S’entend au sens du paragraphe 79(1). (creditor)
- dette
dette S’entend au sens du paragraphe 79(1). (debt)
- montant déterminé
montant déterminé S’entend au sens du paragraphe 79(1). (specified amount)
- personne
personne S’entend au sens du paragraphe 79(1). (person)
Note marginale :Saisie d’un bien
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;
b) l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.
Note marginale :Exception
(2.1) Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :
a) d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;
b) d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.
Note marginale :Provision pour gains en capital du créancier
(3) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant dont il demande la déduction en application des sous-alinéas 40(1)a) (iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l’année d’imposition précédente tiré d’une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi demandé sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Provision pour inventaire du créancier
(4) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition donnée relativement à une dette, le montant qu’il déduit en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à une disposition du bien effectuée avant l’année donnée est réputé, aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée, correspondre à l’excédent éventuel du montant ainsi déduit sur le total des montants représentant chacun un montant calculé selon les alinéas (6)a) ou b) relativement à la saisie.
Note marginale :Ajustement pour disposition et nouvelle acquisition d’une immobilisation au cours d’une même année
(5) Dans le cas où un créancier saisit, à un moment donné d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, un bien qui faisait partie de ses immobilisations avant qu’il en dispose à un moment antérieur de la même année, le produit de disposition du bien, pour lui, au moment antérieur est réputé égal au moins élevé de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — ou du plus élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de ce produit — déterminé compte non tenu du présent paragraphe — sur la partie de ce même produit que représentent les montants déterminés de ces dettes immédiatement avant le moment donné;
b) le coût indiqué du bien pour le créancier immédiatement avant le moment antérieur.
Note marginale :Coût des biens saisis pour le créancier
(6) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une ou plusieurs dettes, le coût du bien pour lui est réputé égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le produit de la multiplication du total des coûts déterminés de ces dettes pour le créancier immédiatement avant la saisie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la saisie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant la saisie, de l’ensemble des biens saisis par le créancier relativement à ces dettes,
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée à cette fin au plus tard à ce moment, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
(i) est incluse dans le coût, pour le créancier, d’un bien autre que le bien en question,
(ii) est incluse avant ce moment dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits du créancier,
(iii) était déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
sur :
c) soit le montant éventuel déduit ou demandé en déduction en application de l’alinéa 20(1)n) ou des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii), selon le cas, relativement au bien dans le calcul de son revenu ou gain en capital pour l’année d’imposition précédente, soit le montant appliqué en réduction du produit de disposition du bien pour lui par l’effet du paragraphe (5) relativement à une disposition du bien qu’il a effectuée avant la saisie et au cours de l’année.
Note marginale :Montant reçu au titre d’une dette
(7) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, les régles suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé avoir disposé de la dette au moment de la saisie;
b) le montant reçu au titre de la dette par suite de la saisie est réputé, à la fois :
(i) être reçu au moment de la saisie,
(ii) être égal à l’un des montants suivants :
(A) si la dette est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le créancier,
(B) sinon, son coût indiqué pour le créancier;
c) le créancier est réputé avoir acquis de nouveau, immédiatement après la saisie, à l’un des coûts suivants toute partie de la dette qui est alors impayée :
(i) si la dette est une immobilisation, zéro,
(ii) sinon, l’excédent éventuel du coût indiqué de la dette pour le créancier sur son coût déterminé pour lui;
d) dans le cas où aucune partie de la dette — qui n’est pas une immobilisation — n’est impayée immédiatement après la saisie, le créancier peut déduire à titre de créance irrécouvrable dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent visé au sous-alinéa c)(ii) relativement à la saisie.
Note marginale :Demandes pour créances
(8) Dans le cas où un créancier saisit un bien au cours d’une année d’imposition relativement à une dette, aucun montant relatif à la dette n’est, selon le cas :
a) déductible dans le calcul du revenu du créancier pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure à titre de créance irrécouvrable ou douteuse;
b) inclus après la saisie dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits par le créancier au titre de créances irrécouvrables ou douteuses.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 26
- 1998, ch. 19, art. 110
- 2001, ch. 17, art. 57
- 2013, ch. 34, art. 117
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