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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 70 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Décès du contribuable

  •  (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) une somme représentant des intérêts, loyers, redevances, rentes, rémunérations d’une charge ou d’un emploi, ou toute autre somme payable périodiquement (autre qu’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’alinéa 148(2)b) s’applique), qui n’a pas été payée avant son décès, est réputée s’être accumulée en sommes quotidiennes égales pendant la période à l’égard de laquelle la somme était payable, et la valeur de la partie de ces sommes ainsi réputées s’être accumulées jusqu’au jour du décès doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle il est décédé;

    • b) l’alinéa 12(1)t) est à remplacer par ce qui suit :

      • « t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h) (ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); »

  • Note marginale :Montants à recevoir

    (2) Lorsqu’un contribuable décédé avait, lors de son décès, des droits ou biens (à l’exclusion des immobilisations et des sommes incluses dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe (1)) dont le montant à la réalisation ou disposition aurait été inclus dans le calcul de son revenu, la valeur de ces droits ou biens lors du décès doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année disposition de son décès. sauf si son représentant légal choisit, au plus tard le jour qui tombe un an après la date du contribuable ou le 90e jour suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année de son décès, si ce jour est postérieur, de produire une déclaration de revenu distincte pour l’année en vertu de la présente partie et de payer l’impôt pour l’année en vertu de la présente partie comme si, à la fois :

    • a) le contribuable était une autre personne;

    • b) le seul revenu de cette autre personne pour l’année correspondait à la valeur de ces droits ou biens;

    • c) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le contribuable avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

    (3) Lorsque, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, ou qui a été partagé entre eux :

    • a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce droit ni à ce bien;

    • b) une somme reçue par l’un des bénéficiaires, ou l’une de ces autres personnes, lors de la réalisation ou de la disposition de ce droit ou de ce bien entre dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il l’a reçue.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les droits ou biens les intérêts dans les polices d’assurance-vie (sauf s’il s’agit d’un contrat de rente d’un contribuable lorsque le versement stipulé était déductible dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa 60l) ou a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21)) les immobilisations admissibles, les fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (4) Le choix fait en vertu du paragraphe (2) peut être révoqué par un avis de révocation signé par les représentants légaux du contribuable et présenté au ministre dans le délai imparti pour faire le choix.

  • Note marginale :Immobilisations d’un contribuable décédé

    (5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès;

    • b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    • c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) (sauf dans le cas où le produit de disposition que le contribuable a reçu selon l’alinéa a) relativement à ce bien est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède son coût pour cette personne, déterminé selon l’alinéa b):

      • (i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;

    • d) malgré l’alinéa b), lorsqu’une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) et que le produit de disposition que le contribuable a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

      • (i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour le contribuable excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

        • (A) le coût en capital du bien pour la personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

        • (B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle ne l’acquière,

      • (ii) si le bien est un fonds de terre (sauf un fonds auquel le sous-alinéa (i) s’applique), son coût pour la personne est réputé égal au produit de disposition que le contribuable a reçu pour le fonds de terre, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

  • Note marginale :Immobilisation admissible d’un contribuable décédé

    (5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d’un contribuable, un immobilisation admissible de ce dernier, au titre d’une entreprise qu’il exploitant immédiatement avant son décès (autrement qu’au moyen d’une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l’alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé de l’immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation au moment du décès du contribuable à un coût égal au produit visé à l’alinéa a);

    • c) la personne est réputée, si elle continue d’exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible au moment du décès du contribuable et avoir fait, au même moment, une dépense en capital admissible d’un coût égal au total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition visé à l’alinéa a),

      • (ii) les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) au titre de l’entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

    Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);

    • d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):

      A x B/C

      où :

      A
      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment,
      B
      la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,
      C
      la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise.
  • Note marginale :Avoirs miniers d’un contribuable décédé

    (5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    • b) malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :

      • (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant indiqué par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son décès,

      • (ii) l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);

    • c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

    • d) malgré l’alinéa c), lorsqu’un bien — fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si la représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :

      • (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal à son coût indiqué pour lui à ce moment,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit.

  • Note marginale :Juste valeur marchande

    (5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.

  • Note marginale :Compte de stabilisation du revenu net au décès

    (5.4) Lorsqu’un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenues pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.

  • Note marginale :Transfert ou attribution de biens au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint

    (6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué :

    • a) soit à son époux ou conjoint de fait qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

    • b) soit à une fiducie créée par le testament du contribuable qui résidait au Canada immédiatement après le moment où le bien a été, par dévolution, irrévocablement acquis par la fiducie, et en vertu de laquelle :

      • (i) d’une part, l’époux ou conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie,

      • (ii) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l’usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie,

    et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si son représentant légal en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

    • c) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;

    • d) sous réserve de l’alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

      et l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputée avoir acquis ce bien en contrepartie d’une somme égale à ce produit;

    • d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      • (ii) l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût pour le contribuable,

      • (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’époux ou conjoint de fait ou la fiducie;

    • e) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, l’alinéa (5)c) s’applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (6)d).

  • Note marginale :Transfert ou attribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie

    (6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou attribué à l’une des personnes suivantes au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

    • a) l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

    • b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :

      • (i) l’époux ou conjoint de fait du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

      • (ii) nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.

    À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivantle décès du contribuable ou, si le représentant légal ducontribuable en fait la demande écrite au ministre dans cedélai, dans un délai plus long que le ministre considèreacceptable dans les circonstances, que le bien a été dévoluirrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie.

  • Note marginale :Choix

    (6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s’appliquent pas au bien d’un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l’année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s’appliquent.

  • Note marginale :Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint

    (7) Lorsqu’une fiducie établie par le testament d’un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l’absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les régles suivantes s’appliquent :

    • a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 150(1)b) et l’alinéa 150(1)d) est remplacé par ce qui suit :

      • « d) dans le cas d’une autre personne, par son représentant légal dans les 18 mois suivant son décès; »;

    • b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou attribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissible du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

      • (i) le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens ainsi énumérés,

      • (ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);

      toutefois lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l’ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l’excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l’argent, qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable :

      • (iii) le montant du gain en capital ou de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition de ce bien et réputé, en vertu du paragraphe (5), avoir été réalisé ou subi par lui est la fraction de ce gain en capital ou de cette perte en capital résultant de la disposition représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable sur l’excédent de valeur,

        • (B) d’autre part, la juste valeur marchande de ce bien immédiatement après le décès du contribuable,

      • (iv) le coût supporté par la fiducie pour ce bien est :

        • (A) si le contribuable a tiré un gain en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, le total des montants suivants :

          • (I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

          • (II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant le gain en capital du contribuable, tiré de la disposition de ce bien,

        • (B) si le contribuable a subi une perte en capital de la disposition de ce bien qu’aux termes du paragraphe (5) il est réputé avoir faite, l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

          • (I) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

          • (II) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (iii) comme étant la perte en capital du contribuable, résultant de la disposition de ce bien.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions au par. (7)

    (8) Pour l’application du paragraphe (7):

    • a) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien grevé d’une hypothèque correspond à l’excédant éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment, déterminée par ailleurs, sur le montant dû à ce moment sur la dette garantie par l’hypothéque;

    • b) dette non admissible, à l’égard d’un contribuable qui est décédé et dont le testament a créé une fiducie qui, sans le paiement ou la disposition prévoyant le paiement de dettes testamentaires déterminées à l’égard du contribuable, serait une fiducie visée au paragraphe (6), s’entend d’une telle dette testamentaire relative au contribuable, autre :

      • (i) qu’un droit sur les biens transmis par décès payable, par suite du décès du contribuable, pour un bien de la fiducie ou un droit relatif à celui-ci,

      • (ii) qu’une dette garantie par une hypothéque grevant un bien appartenant au contribuable immédiatement avant son décès;

    • c) dette testamentaire, à l’égard d’un contribuable qui est décédé, s’entend :

      • (i) de toute dette du contribuable ou de toute autre obligation qu’a le contribuable de verser une somme qui était due immédiatement avant son décès,

      • (ii) de toute somme (autre qu’une somme payable à une personne en tant que bénéficiaire de sa succession) payable par sa succession par suite de son décès,

      y compris de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par le contribuable ou à son égard pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé ou pour toute année d’imposition antérieure, et de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite de son décès.

  • Note marginale :Transfert de biens agricoles à un enfant

    (9) Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les alinéas (5)a) et b) ne s’appliquent pas au bien;

    • b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût égal à ce produit :

      • (i) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      • (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès;

    • c) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les alinéas (5)c) et d) s’appliquent comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l’alinéa (9)b).

    Toutefois, l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit si le représentant légal du contribuable en fait le choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année du décès de celui-ci :

    • « b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçue sa disposition un produit égal au montant choisi par le représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année du décès de celui-ci, lequel montant n’est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite :

        • (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du contribuable,

        • (B) le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      • (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i):

        • (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès du contribuable,

        • (B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant son décès,

      toutefois lorsqu’il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le montant ainsi choisi est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu’il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

  • Note marginale :Transfert aux enfants de biens agricoles de la fiducie

    (9.1) Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est situé au Canada et appartient à un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i), que ce bien ou un bien de remplacement, à l’égard duquel la fiducie a fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou 44(1), était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable, lequel époux ou conjoint de fait était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien ou bien de remplacement a été, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de ce décès, transféré ou attribué et dévolu irrévocablement à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) les paragraphes 104(4) et (5) ne s’appliquent pas à la fiducie en ce qui concerne le bien;

    • b) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait,

      • (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait;

    • c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l’alinéa b) (sauf dans le cas où le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon l’alinéa b) est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien, pour la fiducie, excède son coût pour l’enfant déterminé conformément à l’alinéa b):

      • (i) le coût en capital du bien pour l’enfant est réputé égal à son coût en capital pour la fiducie,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de l’enfant pour les années d’imposition terminées avant qu’il n’acquière le bien;

    • d) malgré l’alinéa b), lorsqu’un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, un bien dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l’alinéa b) et que le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon cet alinéa est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

      • (i) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le coût en capital pour la fiducie excède le montant ainsi déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1):

        • (A) son coût en capital pour l’enfant est réputé égal à son coût en capital pour la fiducie,

        • (B) l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de l’enfant pour les années d’imposition terminées avant qu’il ne l’acquière,

      • (ii) si le bien est un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i), son coût pour l’enfant est réputé égal au produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien, déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1).

    Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’époux ou conjoint de fait du contribuable est décédé, pour que l’alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :

    • « b) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant choisi par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année du décès de l’époux ou conjoint de fait, lequel montant n’est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite :

        • (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait,

        • (B) le moins élevé de son coût en capital et de son coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait;

      • (ii) si le bien était un fonds de terre non visé au sous-alinéa (i):

        • (A) sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait,

        • (B) son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait;

      toutefois lorsqu’il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les divisions (i)(A) et (B) ou (ii)(A) et (B), le montant ainsi choisi est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu’il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

  • Note marginale :Transfert de sociétés et sociétés de personnes agricoles familiales

    (9.2) Lorsque, à un moment donné, un bien d’un contribuable qui était, immédiatement avant le décès de celui-ci, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (5) ne s’applique pas au bien;

    • b) dans le cas où le bien est une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le contribuable est réputé en avoir disposé immédiatement avant son décès et avoir reçu de cette disposition un produit égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant son décès, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit;

    • c) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes agricole familiale à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas :

      • (i) le contribuable est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      • (ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au coût de la participation pour le contribuable,

      • (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application des paragraphes 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul de son prix de base rajusté pour l’enfant.

    Toutefois, le représentant légal du contribuable peut faire un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année du décès de celui-ci, pour que l’alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :

    • « b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant choisi par le représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l’année du décès de celui-ci, lequel montant n’est ni supérieur au plus élevé des montants suivants, ni inférieur au moins élevé de ces montants, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :

      • (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

      • (ii) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

      toutefois lorsqu’il est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas (i) ou (ii), le montant ainsi choisi est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au plus élevé de ces montants; en revanche, lorsqu’il est inférieur au moins élevé de ces montants, il est réputé, pour l’application du présent alinéa, être égal au moins élevé de ceux-ci; »

  • Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur

    (9.3) Lorsqu’un bien d’un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) et que le bien était :

    • a) d’une part, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;

    • b) d’autre part, immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable qui était un bénéficiaire en vertu de la fiducie :

      • (i) soit une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale s’il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10), du passage dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre ,

      • (ii) soit une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et qui y utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens,

    et que le bien, après le 10 avril 1978, a été transféré ou attribué, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait et a été, par dévolution, irrévocablement acquis par l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le paragraphe 104(4) ne s’applique pas à la fiducie en ce qui concerne le bien;

    • d) dans le cas où le bien est une action du capital-actions d’une société agricole familiale, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait et avoir reçu un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait, et l’enfant est réputé avoir acquis ce bien pour une somme égale à ce produit;

    • e) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes agricole familiale à laquelle le paragraphe 100(3) ne s’applique pas, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) la fiducie est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait,

      • (ii) l’enfant est réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au coût du bien pour la fiducie,

      • (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l’enfant.

    Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle l’époux ou conjoint de fait est décédé, pour que l’alinéa e) ne s’applique pas et pour que l’alinéa d) soit remplacé par ce qui suit :

    • « d) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait et avoir reçu un produit de disposition égal au montant que la fiducie a choisi, lequel montant n’est ni supérieur au plus élevé, ni inférieur au moins élevé, des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait,

      • (ii) le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait;

      dès lors, l’enfant est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à ce produit; toutefois, pour l’application du présent alinéa, le montant choisi qui est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) ou qui est inférieur au moins élevé de ces montants est réputé être égal, respectivement, au plus élevé de ceux-ci et au moins élevé de ceux-ci; ».

  • Note marginale :Transfert au père ou à la mère

    (9.6) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un bien a été acquis par un contribuable dans des circonstances où l’un des paragraphes (9), (9.1), (9.2), (9.3) ou 73(3) ou (4) s’appliquait;

    • b) par suite du décès du contribuable après 1983, le bien a été transféré ou transmis au père ou à la mère du contribuable;

    • c) le représentant légal du contribuable en fait le choix dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie, pour l’année du décès de ce dernier,

    le paragraphe (9) ou (9.2), selon le cas, s’applique au transfert ou à la transmission comme si les mentions d’« enfant » dans ces paragraphes étaient remplacées par les mentions du « père » ou de la « mère ».

  • Note marginale :Bien agricole loué

    (9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1), dans le cas où un bien d’un contribuable a été utilisé à un moment donné par :

    • a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable, de son époux ou conjoint de fait ou de l’un de ses enfants;

    • b) soit par une société de personnes dont l’une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable, de son époux ou conjoint de fait ou de l’un de ses enfants,

    dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada, le bien est réputé avoir été utilisé à ce moment par le contribuable dans son entreprise agricole.

  • Note marginale :Définitions

    (10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action du capital-actions d’une société agricole familiale

    share of the capital stock of a family farm corporation

    action du capital-actions d’une société agricole familiale Relativement à une personne, à un moment donné, action du capital-actions d’une société dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à ce moment, imputable :

    • a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

      • (i) la société ou une autre société, dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

      • (i.1) une société contrôlée par une société visée au sous-alinéa (i),

      • (ii) la personne,

      • (iii) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère de la personne,

      • (iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l’alinéa c);

    • c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b). (share of the capital stock of a family farm corporation)

    enfant

    child

    enfant Sont assimilés à un enfant d’un contribuable :

    • a) son petit-enfant;

    • b) son arrière petit-enfant;

    • c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait alors la garde et la surveillance en droit ou de fait. (child)

    participation dans une société de personnes agricole familiale

    interest in a family farm partnership

    participation dans une société de personnes agricole familiale Relativement à une personne, à un moment donné, participation dans une société de personnes dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est, à ce moment, imputable :

    • a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

      • (i) la société de personnes,

      • (ii) la personne,

      • (iii) l’époux ou conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère de la personne,

      • (iv) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole familiale de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;

    • b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l’alinéa c);

    • c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b). (interest in a family farm partnership)

  • Note marginale :Application du par. 138(12)

    (11) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Valeur du compte de stabilisation du revenu net

    (12) Pour l’application de la définition de action du capital-actions d’une société agricole familiale au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

  • Note marginale :Coût en capital de certains biens amortissables

    (13) Pour l’application du présent article et, en cas d’application d’une disposition du présent article, à l’exception du présent paragraphe, pour l’application des articles 13 et 20, mais non des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a):

    • a) le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant son décès,

    • b) le coût en capital, pour une fiducie à laquelle le paragraphe (9.1) s’applique, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont il a été disposé immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé à ce paragraphe,

    correspondent, pour ce qui est des biens dont le contribuable ou la fiducie n’ont pas disposé avant ce moment, aux montants qui seraient obtenus s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 13(7), des expressions « au moindre des » à l’alinéa b) et « du moindre des » à la division d)(i)(A) ni du sous-alinéa b)(ii), de la subdivision d)(i) (A)(II), de la division d)(i)(B) et de l’alinéa e).

  • Note marginale :Ordre de disposition de biens amortissables

    (14) Lorsqu’il est disposé simultanément d’au moins deux biens amortissables d’une catégorie prescrite par suite du décès d’un contribuable, le présent article et l’alinéa a) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) s’appliquent comme s’il avait été disposé de chaque bien séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du contribuable ou, dans le cas d’une fiducie visée au paragraphe (9.1), par cette fiducie. À défaut d’indication par le représentant légal ou la fiducie, l’ordre est fixé par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 70
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 48, ann. VIII, art. 28, ch. 21, art. 33
  • 1995, ch. 3, art. 18
  • 1996, ch. 21, art. 14
  • 1998, ch. 19, art. 108
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 52 et 208(A)
  • 2002, ch. 9, art. 27

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