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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.7 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

    • a) le montant des frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n’ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition;

    • b) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

        • (C) soit à la production tirée de cet avoir,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger des sociétés remplaçantes

    (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après 1971, un avoir minier étranger, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,

      • (ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

    • b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,

        • (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      • (ii) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien après 1988,

        • (B) l’excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait calculé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir minier étranger ne l’acquière en même temps que celui-ci,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) les autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables :

        • (A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir minier étranger,

        • (B) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A),

      • (iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

    Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.

  • Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays

    (2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

  • Note marginale :Méthode d’attribution

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :

    • a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

      • (i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

      • (ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

    • b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes

    (2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :

    • a) 30 % de l’excédent éventuel :

      • (i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :

        • (A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

        • (B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

        • (C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      sur la somme des montants suivants :

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,

        • (B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :

          • (I) soit l’avoir donné,

          • (II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,

      • (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

    • b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

      • (ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,

        • (B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,

      sur la somme des montants suivants :

      • (iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

        • (A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,

        • (B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,

      • (iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

    Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.

  • Note marginale :Frais d’exploration au Canada des sociétés remplaçantes

    (3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminé en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir,

        • (B) les montants à ajouter en vertu de l’alinéa (9)f) aux frais cumulatifs d’exploration au Canada soit du propriétaire obligé quant à un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,

        dans la mesure où un montant sur ce total :

        • (C) n’a pas été déduit ou n’était pas à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé, ou n’a pas été déduit par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

        • (D) n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

        • (E) n’a pas été déduit dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure,

        • (F) n’a pas été désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.1),

      • (ii) le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction de l’excédent visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année,

    • b) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,

        • (B) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

        • (C) soit à la production tirée de cet avoir,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (4) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Frais d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes

    (4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 6 mai 1974, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

    • a) 30 % de l’excédent éventuel :

      • (i) de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :

          • (I) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

          • (I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

          • (II) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

          • (III) ni désigné par le propriétaire obligé pour une année d’imposition conformément au paragraphe 66(14.2),

        • (B) le montant à déduire en vertu de l’alinéa (9)e) des frais cumulatifs d’aménagement au Canada soit du propriétaire obligé en rapport avec un propriétaire antérieur de l’avoir, soit de la société remplaçante, après que le propriétaire obligé a disposé de l’avoir et avant la fin de l’année,

      sur le total :

      • (ii) du total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien minier donné qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à la fin de l’année,

        • (B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien minier donné » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir,

      • (iii) des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs soit selon l’alinéa (5)a) relativement au propriétaire obligé, soit selon le présent alinéa ou l’alinéa (5)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante après 1992 et au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) il a été désigné relativement au propriétaire obligé par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante, selon le cas, sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est devenu à recevoir,

        • (B) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,

        • (C) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;

      • (iv) des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

    • b) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

        • (B) soit à la production tirée de cet avoir,

        sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (5) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz des sociétés remplaçantes

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — qui a acquis, après le 11 décembre 1979, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir :

    • a) 10 % de l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir, dans la mesure où ces frais n’ont été :

        • (A) ni déduits par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur de l’avoir, dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,

        • (A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,

        • (B) ni déduits par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa ou l’alinéa (4)a) relativement à un autre propriétaire obligé d’un bien donné relatif au pétrole et au gaz qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel bien, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à la fin de l’année,

        • (B) il est raisonnable de le considérer comme attribuable à la disposition d’un bien (appelé « bien donné relatif au pétrole et au gaz » au présent sous-alinéa) qui est soit l’avoir, soit un autre avoir minier canadien que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir;

      • (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;

    • b) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5 — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        • (A) soit à sa provision pour l’année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l’avoir,

        • (B) soit à la production tirée de cet avoir,

        sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l’avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l’acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) les autres montants déduits en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent paragraphe et des paragraphes (1), (3) et (4) pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Restriction à l’application des par. (1) à (5) et du par. 29(25) des RAIR

    (6) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à un avoir minier canadien ou à un avoir minier étranger :

    • a) soit acquis par suite d’une fusion à laquelle le paragraphe 87(1.2) s’applique ou d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1.5) s’applique;

    • b) soit acquis avant le 18 février 1987 par une société afin de lui permettre de déduire un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 si ces articles, dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’étaient appliqués aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987.

  • Note marginale :Application limitée du par. 29(25) des RAIR et des par. (1), (3), (4) et (5)

    (7) Le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et les paragraphes (1), (3), (4) et (5) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier canadien :

    • a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne au Canada d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);

    • b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;

    • c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si elle présent un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;

    • d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 29(29) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou aux paragraphes 66(6) ou (7), 66.1(4) ou (5), 66.2(3) ou (4) ou 66.4(3) ou (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;

    • e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)

    (8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :

    • a) au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 si, au moment de l’acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des biens utilisés par la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir dans le cadre de l’exploitation par cette personne à l’étranger d’une entreprise visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15);

    • b) au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 si, au moment de cette acquisition, elle a acquis la totalité, ou presque, des avoirs miniers étrangers de la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir;

    • c) après le 5 juin 1987, par fusion ou liquidation, si la société présente un choix en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date où elle doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis l’avoir;

    • d) après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre conformément aux paragraphes 66(6) ou (7) (avec les adaptations prévues aux paragraphes 66(8) et (9) respectivement) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à cette année;

    • e) au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par fusion ou liquidation, si la société et la personne auprès de qui elle a acquis l’avoir présentent un choix conjoint en ce sens au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard au premier en date du jour où l’une d’elles doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition de cette société ou de cette personne au cours de laquelle la société a acquis l’avoir.

  • Note marginale :Transformation de frais d’aménagement au Canada en frais d’exploration au Canada

    (9) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une société acquiert un avoir minier canadien;

    • b) le paragraphe (4) s’applique à cette acquisition;

    • c) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada d’un propriétaire obligé de l’avoir, calculés en vertu de la division (4)a)(i)(A) à l’égard de la société, comprennent des frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement à un puits de pétrole ou de gaz et qui, sans le présent paragraphe, seraient réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada engagés relativement au puits par le propriétaire obligé à un moment donné après l’acquisition de l’avoir par la société et avant qu’elle en dispose,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le paragraphe 66.1(9) ne s’applique pas aux frais d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits;

    • e) le moins élevé des montants suivants doit être déduit au moment donné des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application du sous-alinéa (4)a)(i):

      • (i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada que le propriétaire obligé a engagés relativement au puits au moment donné, si ce paragraphe s’appliquait à ces frais,

      • (ii) les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés en vertu de la division (4) a)(i)(A) à l’égard de la société immédiatement avant le moment donné;

    • f) le montant à déduire en vertu de l’alinéa e) est à ajouter au moment donné aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé à l’égard de la société pour l’application de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Changement de contrôle

    (10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :

    • a) soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société;

    • b) soit la société a cessé, avant le 27 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt prévue par la présente partie sur son revenu imposable,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante — au sens du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) — qui a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment;

    • c.1) si elle n’était pas propriétaire d’un avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la société est réputée avoir alors été propriétaire d’un tel avoir;

    • d) un choix conjoint est réputé présenté conformément aux paragraphes (7) et (8) en ce qui concerne cette acquisition;

    • e) les frais relatifs à des ressources que la société a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non pas par la société;

    • f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;

    • g) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :

      • (i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),

      • (ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

      d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société 29(25) des Régles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

      • (iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

      • (iv) d’autre part, à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

      dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé, pour le calcul du montant en vertu de l’alinéa 29(25)d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des alinéas (1)b), (3)b), (4)b) et (5)b):

      • (v) être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

      • (vi) ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

    • h) si la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — est à ce moment, et immédiatement avant :

      • (i) une société mère au sens du paragraphe 87(1.4),

      • (ii) une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,

      d’une société donnée — appelée « cédante » au présent alinéa — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour l’année en vertu de la présente partie, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au présent article au titre des frais relatifs à des ressources que la cessionnaire a engagés avant ce moment alors qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant qui ne dépasse pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :

      • (iii) d’une part, à la production tirée d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

      • (iv) d’autre part, à la disposition d’avoirs miniers étrangers appartenant à la cédante immédiatement avant ce moment,

      dans la mesure où le montant ainsi attribué ne l’est pas en vertu du présent alinéa à un autre contribuable; le montant ainsi attribué est réputé :

      • (v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,

      • (vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;

    • i) si, à ce moment et immédiatement avant, la société — appelée « cessionnaire » au présent alinéa — et une autre société — appelée « cédante » au présent alinéa — étaient des filiales à cent pour cent — au sens du paragraphe 87(1.4) — d’une société mère — au sens du même paragraphe — et si la cessionnaire et la cédante en conviennent pour une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en informent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante produite pour cette année en vertu de la présente partie, l’alinéa g) ou h), ou les deux, selon ce que la convention prévoit, s’appliquent pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère — au sens du paragraphe 87(1.4) — de l’autre;

    • j) si le moment postérieur au 12 novembre 1981 est également postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors un associé d’une société de personnes qui est alors propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :

      • (i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de l’avoir dont la société de personnes est alors propriétaire correspondant à sa part, exprimée en pourcentage, des montants qui seraient payés à tous les associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,

      • (ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

        • (A) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir,

        • (B) ce que serait sa part de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l’avoir, si elle était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Fusion — biens d’une société de personnes

    (10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de propriétaire obligé au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :

    • a) la société remplacée est réputée :

      • (i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,

      • (ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

    • b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;

    • c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,

      • (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (11) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) à un moment donné, soit une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société, soit un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens ou avoirs miniers étrangers;

    • b) avant ce moment, ce contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a acquis un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette acquisition consistait à éviter la restriction à une déduction en vertu du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des paragraphes (1) à (5) au titre des frais que le contribuable ou la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (10)g) ou h) a engagés,

    le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé ne pas avoir acquis l’avoir pour l’application de ces paragraphes au contribuable.

  • Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada

    (12) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d’une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):

    • a) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer ainsi des avoirs sont, pour l’application de la présente sous-section, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par celui-ci, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue au paragraphe 66(1) ou (2) pour l’année et de calculer le montant déductible en application du paragraphe (1) par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs;

    • b) le montant des frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);

    • b.1) pour l’application de l’alinéa (3)a), les frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits ou qui étaient à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa b) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le montant déterminé, calculé selon l’alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

        • (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;

    • b.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b.1), qui a été déduit ou était à déduire en application des paragraphes 66.1(2) ou (3) par le propriétaire obligé pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d’exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;

    • c) dans le calcul des frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé à une date postérieure au moment visé à la division (4)a)(i)(A), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;

    • c.1) pour l’application de l’alinéa (4)a), les frais cumulatifs d’aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa c) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

        • (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l’année;

    • c.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d’aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;

    • d) dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (5)a)(i), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition doivent être déduits;

    • d.1) pour l’application de l’alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa d) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le montant déterminé calculé selon l’alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l’année,

        • (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année;

    • d.2) il est entendu qu’un montant, sauf celui calculé selon l’alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure est réputé, pour l’application de l’alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;

    • e) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, et les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par le propriétaire obligé avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada sont, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, réputés, après la disposition, ne pas avoir été engagés par le propriétaire obligé, sauf pour ce qui est d’effectuer la déduction prévue à cet article pour l’année et de calculer le montant déductible en vertu du paragraphe 29(25) de cette loi par la société donnée ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.

  • Note marginale :Montant déterminé

    (12.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un propriétaire obligé d’avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5):

    • a) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) b.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6):

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)b) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

        • (B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),

        • (B) le montant qui, sans l’alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.1(1);

    • b) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) c.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5):

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)c) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

        • (B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.2(2),

        • (B) le montant qui, sans l’alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.2(1);

    • c) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l’année pour l’application de la division (12) d.1)(ii)(A) et la détermination de l’élément D.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5):

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant déduit en application de l’alinéa (12)d) relativement à une disposition qu’il a effectuée au cours de l’année,

        • (B) le montant qu’il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l’année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le montant qu’il a demandé en déduction pour l’année en application du paragraphe 66.4(2),

        • (B) le montant qui, sans l’alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l’année selon le paragraphe 66.4(1).

  • Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger

    (13) Le propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans une circonstance où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne pas avoir engagé les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés avant cette disposition, sauf pour le calcul des montants déductibles en application de ce paragraphe par la société ou par une autre société qui acquiert ultérieurement un ou plusieurs de ces avoirs.

  • Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger

    (13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;

    • b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,

        • (B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.

  • Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger

    (13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,

      • (ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);

    • b) la somme des montants suivants :

      • (i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,

      • (ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.

  • Note marginale :Disposition d’avoirs miniers canadiens

    (14) Les présomptions suivantes s’appliquent au propriétaire antérieur d’avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d’une année d’imposition de tels avoirs en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5):

    • a) pour l’application de ces paragraphes à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un avoir minier canadien dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, le propriétaire antérieur est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :

      • (i) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l’année,

      • (ii) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification,

      • (iii) le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), les montants visés aux alinéas a) et b) de l’élément L de cette formule et le montant que représente l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

    • b) lorsque la société ou une autre société acquiert un ou plusieurs des avoirs au moment de la disposition, ou après, dans les circonstances déterminées aux paragraphes (4) ou (5), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers canadiens qu’il détenait toujours au moment de la disposition sont réputés, pour l’application des paragraphes (4) ou (5) à la société ou à l’autre société relativement à cette acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

  • Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers

    (15) Le propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers qui dispose après le 5 juin 1987 de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d’une société dans les circonstances déterminées au paragraphe (2) est réputé, après la disposition, n’avoir jamais acquis les avoirs pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par le propriétaire antérieur d’un ou plusieurs de ces avoirs (ou d’autres avoirs miniers étrangers qu’il détenait toujours au moment de la disposition et qu’il avait acquis dans les circonstances déterminées au paragraphe (2)).

  • Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)

    (15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :

      • (i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,

      • (ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1);

    • b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.

  • Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur

    (16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.

  • Note marginale :Restrictions aux déductions

    (17) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée et avant le 4 juin 1987, une personne dispose d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou l’un des paragraphes (1) à (5) s’applique, aucune déduction au titre des frais engagés avant la disposition ne peut être faite par cette personne en application du présent article ou de l’article 66, 66.1, 66.2 ou 66.4 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année donnée.

  • Note marginale :Application des définitions

    (18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.7
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 42, ch. 8, art. 8, ch. 21, art. 31
  • 1995, ch. 21, art. 25
  • 1997, ch. 25, art. 16
  • 1998, ch. 19, art. 106
  • 2001, ch. 17, art. 49
  • 2013, ch. 34, art. 116 et 204

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