Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital
39 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :
(i) d’une immobilisation admissible,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :
(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,
(ii) d’un avoir minier canadien,
(ii.1) d’un avoir minier étranger,
(ii.2) d’un bien à la disposition duquel les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(iv) d’un avoir forestier;
(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;
b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :
(i) d’un bien amortissable,
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);
c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:
(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,
(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
d’un bien qui est :
(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,
(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :
(A) une société exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
sur le total des montants suivants :
(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,
(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :
(A) le contribuable,
(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,
(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;
toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.
Note marginale :Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
sur :
(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;
b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),
sur :
(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.
Note marginale :Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur
(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :
a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;
b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).
Note marginale :Choix visant la disposition de titres canadiens
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;
b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.
Note marginale :Associés
(4.1) Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :
a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;
b) chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.
Note marginale :Exception
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :
a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);
c) à e) [Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49]
f) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;
g) un non-résident,
ou toute combinaison de ce qui précède.
Définition de titre canadien
(6) Pour l’application du présent article, titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé
(7) La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé
(8) La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.
Note marginale :Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise
(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Idem, cas d’une fiducie
(10) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
Note marginale :Garantie
(12) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(13) Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :
a) soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.
Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 39
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 22, ann. VIII, art. 11, ch. 21, art. 14
- 1995, ch. 3, art. 10, ch. 21, art. 10, 49
- 1998, ch. 19, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 23 et 204
- Date de modification :