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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 265 du 2017-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation d’identification — comptes financiers

  •  (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Diligence raisonnable — généralités

    (2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :

    • a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

    • b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

    • c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section;

    • d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;

    • e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.

  • Note marginale :Diligence raisonnable — comptes non désignés

    (3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :

    • a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

    • b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées à la sous-section B de cette section;

    • c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;

    • d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.

  • Note marginale :Règles et définitions

    (4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :

    • a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;

    • b) la définition de EENF au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :

      • 2 EENF

      Le terme EENF (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme FFI dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :

      • a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      • b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.

  • Note marginale :Indices américains

    (5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :

    • 3 Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.

  • Note marginale :Institution financière

    (6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de institution financière, à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :

    • g) Le terme institution financière désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Comptes de courtiers

    (7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :

    • a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

    • b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.

    Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.

  • Note marginale :Comptes de courtiers

    (8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :

    • a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;

    • b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 20, art. 101
  • 2016, ch. 12, art. 70

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