Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Montant réputé constituer un dividende sur une action privilégiée à terme
258 (2) Malgré le paragraphe 15(3), est réputé, pour l’application des paragraphes 112(2.1) et 138(6), constituer un dividende reçu sur une action privilégiée à terme un montant payé ou payable après 1978 à titre d’intérêt ou au titre d’un montant tenant lieu d’intérêt à l’égard :
a) d’un intérêt ou d’un dividende payable après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date;
b) d’un dividende qui est devenu payable ou qui constitue des arriérés après le 16 novembre 1978 sur une action du capital-actions d’une société qui n’es pas une action privilégiée à terme parce qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date.
Note marginale :Intérêts réputés sur actions privilégiées
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, chacun des dividendes suivants reçus au cours d’une année d’imposition est réputé être non pas un dividende reçu au cours de l’année mais des intérêts reçus au cours de l’année :
a) tout dividende sur une action privilégiée à terme qu’une institution financière déterminée qui réside au Canada a relu d’une société qui ne réside pas au Canada;
b) tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Intérêts réputés sur certaines actions
(5) Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 258
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 141
- 2001, ch. 17, art. 195
- 2013, ch. 34, art. 76
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