Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déclarant
233.4 (1) Pour l’application du présent article, est un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice :
a) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une société non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
b) le contribuable qui réside au Canada (sauf celui dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I) et relativement auquel une fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée au cours de l’année;
c) la société de personnes qui répond aux conditions suivantes :
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(ii) une société ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
Note marginale :Société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée
(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une société ou une fiducie non-résidente est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada ou d’une société de personnes :
a) l’alinéa b) de la définition de pourcentage d’intérêt, au paragraphe 95(4), s’applique comme si la mention de « toute société » était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada »;
b) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
c) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Associés de sociétés de personnes
(3) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes :
a) la personne est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
b) la part qui revient à la personne du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes est réputée égale au montant de ce revenu ou de cette perte auquel la personne a droit directement ou indirectement.
Note marginale :Déclarations concernant les sociétés étrangères affiliées
(4) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice, dans les quinze mois suivant sa fin, une déclaration sur le formulaire prescrit relativement à chacune de ses sociétés étrangères affiliées au cours de l’année ou de l’exercice.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 25, art. 69
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