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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 217 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prestations canadiennes

  •  (1) Au présent article, les prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l’année et au titre duquel l’impôt prévu par la présente partie serait payable par la personne, n’était le présent article, par l’effet de l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q).

  • Note marginale :Aucun impôt payable

    (2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie au titre des prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition si la personne, à la fois :

    • a) produit au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

    • b) fait, dans cette déclaration, un choix pour que le présent article s’applique pour l’année.

  • Note marginale :Revenu imposable gagné au Canada

    (3) Lorsqu’une personne non-résidente fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la partie I :

    • a) la personne est réputée avoir occupé un emploi au Canada au cours de l’année;

    • b) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui, n’était le sous-alinéa (ii), correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si, à la fois :

        • (A) l’alinéa 115(1)a) comprenait le sous-alinéa suivant :

          • « (i.1) que ses prestations canadiennes pour l’année, au sens du paragraphe 217(1), »,

        • (B) l’alinéa 115(1)f) était remplacé par ce qui suit :

          • « f) les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi); »

      • (ii) le revenu de la personne pour l’année (calculé compte non tenu du paragraphe 56(8)), moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéa 115(1)a)(i) à (vi).

  • Note marginale :Restriction quant aux crédits d’impôt

    (4) Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne s’appliquent au calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par une personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année que si :

    • a) en cas d’application de l’article 114 à la personne pour l’année, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • b) dans les autres cas, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (3)b)(i).

  • Note marginale :Crédits d’impôt admis

    (5) Malgré le paragraphe (4), le moins élevé des montants ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par la personne non-résidente à laquelle ni l’alinéa (4)a), ni l’alinéa (4)b) ne s’applique pour l’année :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.2 ou de l’un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

      • (ii) les montants qui auraient été déductibles en application de l’un des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 et 118.7 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • b) le montant représentant le taux base pour l’année de ses prestations canadiennes pour l’année.

  • Note marginale :Crédit spécial

    (6) Le résultat du calcul ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition de la personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année :

    A × [(B - C)/B]

    où :

    A
    représente l’impôt qui, n’était le présent paragraphe, serait payable elle pour l’année en vertu de la partie I;
    B
    le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(ii) à son égard pour l’année;
    C
    le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(i) à son égard pour l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 217
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 179
  • 1996, ch. 21, art. 56
  • 1997, ch. 25, art. 64
  • 1998, ch. 19, art. 64
  • 2016, ch. 7, art. 45

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