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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 214 du 2012-12-14 au 2013-06-25 :


Note marginale :Aucune déduction

  •  (1) L’impôt exigible sous le régime de l’article 212 est payable sur les sommes qui y sont visées, sans qu’il en soit fait une déduction quelconque.

  • Note marginale :Revenu et capital réunis

    (2) Pour l’application de la présente partie, la partie d’un montant qui devrait être incluse dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente en application de l’alinéa 16(1)b) si la partie I s’appliquait doit être considérée comme payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit au titre de biens ou de services ou à un autre titre, selon la nature de cette partie de montant.

  • Note marginale :Sommes réputées constituer des paiements

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’article 15 ou le paragraphe 56(2), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé au contribuable à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada;

    • b) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un particulier selon l’alinéa 56(1)f), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été versé à ce particulier en vertu d’un contrat de rente à versements invariables;

    • b.1) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon l’alinéa 56(1)y), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable en vue de l’acquisition d’un droit sur une convention de retraite;

    • c) le montant qui, par l’effet des paragraphes 146(8.1), (8.8), (8.91), (9), (10) ou (12), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime modifié, au sens du paragraphe 146(12), selon le cas;

    • d) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable selon le paragraphe 147(10), (13) ou (15), si la partie I s’appliquait, est réputé lui avoir été versé à titre de paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15), selon le cas;

    • e) le montant reçu par l’actionnaire d’une société de placement hypothécaire et qui serait présumé selon le paragraphe 130.1(2), si la partie I s’appliquait, avoir été reçu à titre d’intérêt, est réputé avoir été versé à l’actionnaire à titre d’intérêt sur une obligation émise après 1971;

    • f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé ou crédité à cette personne à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie à compter du premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où le montant a été payé ou crédité,

      • (ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,

      et non à un moment ultérieur où le montant a été effectivement payé ou crédité;

    • f.1) le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition selon l’alinéa 132.1(1)d) en raison d’une attribution effectuée par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement en application du paragraphe 132.1(1), si la partie I s’appliquait, est réputé avoir été payé au contribuable, ou crédité à son compte, à la date de l’attribution à titre de revenu de la fiducie ou de revenu en provenant;

    • g) en cas de décès d’un particulier que est bénéficiaire de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, le 31 décembre 1985, un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), le montant égal à la juste valeur marchande des biens, du fonds, du régime ou de la fiducie lors du décès est réputé, pour l’application de l’article 212, avoir été versé au particulier lors du décès à titre de paiement provenant ou en vertu de quelque fonds, régime ou fiducie qui était, à la fin de 1985, un régime enregistré d’épargne-logement;

    • i) le montant qui, par l’effet des paragraphes 146.3(4), (6), (6.1), (7) ou (11), serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été versé au contribuable à titre de paiement dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite;

    • j) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 63(1)]

    • k) le montant attribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;

    • l) le montant qui serait à inclure à un moment donné, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu d’un contribuable si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment par Sa Majesté du chef du Canada sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable.

  • Note marginale :Moment où un montant est réputé avoir été versé

    (3.1) Sauf disposition contraire expresse, chaque montant réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été versé est réputé avoir été versé au moment de l’événement ou de l’opération en vertu de laquelle le montant devrait, si la partie I s’appliquait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable.

  • Note marginale :Valeurs

    (4) Le montant qui serait inclus dans le calcul du revenu d’une personne non-résidente selon l’article 76, si cet article s’appliquait, est, pour l’application de la présente partie, réputé lui avoir été versé au moment où cette personne a reçu le titre, le droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance à valoir sur la dette au titre de laquelle elle l’a reçu.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Le paragraphe (4) est édicté par souci de précision et n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui déterminent les montants sur lesquels l’impôt est payable.

  • Note marginale :Montant réputé constituer des intérêts

    (6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’obligation a été émise par une personne résidant au Canada;

    • b) l’obligation n’était pas celle visée aux alinéas (8)a) ou b);

    • c) la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b).

  • Note marginale :Vente d’une obligation

    (7) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;

    • b) l’obligation n’était pas une obligation exclue;

    • c) la cession ou autre forme de transfert n’est pas une cession ou un transfert visés à l’alinéa (7.1)b),

    l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):

    • d) le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée à ce moment;

    • e) le prix auquel l’obligation a été émise,

    est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente à ce moment.

  • Note marginale :Idem

    (7.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne résidant au Canada a cédé ou autrement transféré à un moment donné une obligation à une personne non-résidente;

    • b) la personne non-résidente a, à un moment ultérieur, rétrocédé ou autrement transféré de nouveau cette obligation à la personne résidant au Canada;

    • c) le paragraphe (6) ou (7) s’appliquerait en ce qui concerne la rétrocession ou autre forme de transfert mentionnés à l’alinéa b), compte non tenu des alinéas (6)c) et (7)c),

    l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):

    • d) le prix auquel l’obligation a été rétrocédé ou autrement transférée de nouveau au moment ultérieur;

    • e) le prix auquel l’obligation a été cédée ou autrement transférée au moment donné,

    est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation effectué par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente au moment ultérieur.

  • Note marginale :Obligation exclue

    (8) Pour l’application du paragraphe (7), obligation exclue s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;

    • b) l’obligation est une valeur émise dans le public, visée par règlement;

    • c) l’obligation n’est pas un titre de créance indexé et a été émise pour un montant au moins égal à 97 % de son principal et a un rendement, exprimé en fonction d’un taux annuel portant sur le montant pour lequel l’obligation a été émise — lequel taux doit, si les modalités de l’obligation ou un accord y afférent conféraient au détenteur le droit d’exiger le paiement du principal de l’obligation ou du montant impayé au titre de ce principal avant l’échéance de l’obligation, être calculé en fonction du rendement qui produit le taux annuel le plus élevé qu’il est possible d’obtenir soit à l’échéance de l’obligation, soit sous réserve de l’exercice d’un droit semblable —, qui ne dépasse pas les 4/3 des intérêts dont le paiement est prévu par l’obligation, exprimés en fonction d’un taux annuel portant sur :

      • (i) le principal de l’obligation, si aucun montant n’est payable au titre du principal avant l’échéance de l’obligation,

      • (ii) le montant impayé au titre du principal de l’obligation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Personne réputée être un résident

    (9) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession ou autre forme de transfert d’une obligation à une personne non-résidente exploitant une entreprise au Canada serait visée au paragraphe (6) ou (7), si ces paragraphes ne comportaient pas les alinéas (6)c) et (7)c), et si cette personne non-résidente était une personne résidant au Canada;

    • b) cette personne non-résidente peut :

      • (i) soit déduire, en vertu du paragraphe 20(14), dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, un montant au titre des intérêts sur l’obligation,

      • (ii) soit déduire, en vertu de la partie I, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, une somme relative à tout montant payé au titre du principal de l’obligation,

    elle est réputée relativement à la cession ou autre forme de transfert de l’obligation, pour l’application de la présente partie, être une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt

    (10) Lorsqu’une personne non-résidente a cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation :

    • a) d’une part, sur laquelle un montant d’intérêts était réputé, en vertu du paragraphe (6) ou (7), avoir été payé;

    • b) d’autre part, que la personne non-résidente avait antérieurement acquis auprès d’une personne résidant au Canada,

    le montant de l’impôt que la personne non-résidente est tenue de payer en vertu de la présente partie au titre de cette obligation est réputé, pour l’application du paragraphe 227(6), être le produit de la multiplication de l’impôt qu’elle aurait autrement été tenue de payer à cet égard par le rapport entre :

    • c) d’une part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle elle a acquis pour la dernière fois l’obligation auprès d’une personne résidant au Canada et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transféré l’obligation à une personne résidant au Canada;

    • d) d’autre part, le nombre de jours que compte la période commençant à la date à laquelle l’obligation a été émise et se terminant à la date à laquelle elle a pour la dernière fois cédé ou autrement transfère l’obligation à une personne résidant au Canada.

  • (11) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 60]

  • Note marginale :Non-application du par. (2)

    (12) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement fait à une personne non-résidente en vertu d’une obligation relativement à laquelle cette personne est tenue, en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), de payer l’impôt prévu par la présente partie.

  • Note marginale :Règlement intéressant les résidents

    (13) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires d’ordre général ou particulier, pour l’application de la présente partie, précisant :

    • a) qui est ou a été à un moment quelconque résident du Canada;

    • b) quelles sont les sommes imposables en vertu de la présente partie, lorsqu’une personne résidait à la fois au Canada et dans un autre pays;

    • c) lorsqu’une personne non-résidente exploitait une entreprise au Canada, quelles sommes sont imposables en vertu de la présente partie ou quelle fraction de l’impôt prévu par la présente partie est payable par cette personne.

  • Note marginale :Cession d’une obligation

    (14) Pour l’application du présent article, toute opération ou tout événement par lequel une obligation détenue par une personne non-résidente est rachetée en totalité ou en partie ou est annulée est réputé être une cession de l’obligation effectuée par elle.

  • Note marginale :Frais d’utilisation et frais de garanties

    (15) Pour l’application de la présente partie :

    • a) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;

    • b) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée, si la personne non-résidente était tenue de payer l’impôt prévu par la présente partie à l’égard des intérêts payables sur toute obligation émise selon les conditions de la convention à la date où cette dernière a été conclue, être un paiement d’intérêt.

  • Note marginale :Dividendes réputés

    (16) Pour l’application de la présente partie :

    • a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :

      • (i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),

      • (ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

    • b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Paiements d’intérêts réputés

    (17) Pour l’application du paragraphe (16) :

    • a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;

    • b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 214
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 176, ann. VIII, art. 125, ch. 21, art. 98
  • 1998, ch. 19, art. 63
  • 2001, ch. 17, art. 227
  • 2007, ch. 35, art. 60
  • 2012, ch. 31, art. 50

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