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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 206.1 du 2008-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Impôt à payer sur un placement non admissible

  •  (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :

    • a) la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

    • b) un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;

    • b) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible

    (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant d’impôt en cause,

      • (ii) le produit de disposition du bien;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,

      • (ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Répartition du remboursement

    (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

    (6) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 206.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 167
  • 1998, ch. 19, art. 211
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120

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