Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Surtaxe
182 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
activité exclue
exempt activity
activité exclue Est une activité exclue d’une société donnée :
a) l’agriculture;
b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,
(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,
(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de fabrication du tabac). (exempt activity)
coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac
tobacco manufacturing capital and labour cost
coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac Le total, applicable à une société pour une année d’imposition, des montants qui correspondraient à son coût en immobilisations de fabrication et de transformation pour l’année et à son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1, si les activités de fabrication ou de transformation dont il est question à la définition de activités admissibles, dans ces dispositions, constituaient des activités de fabrication du tabac. (tobacco manufacturing capital and labour cost)
fabrication du tabac
tobacco manufacturing
fabrication du tabac Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité. (tobacco manufacturing)
impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac
Part I tax on tobacco manufacturing profits
impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac Montant, applicable à une société pour une année d’imposition qui correspond à 21 % du résultat du calcul suivant :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait aux bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de la société pour l’année, au sens du paragraphe 125.1(3), si le total des montants représentant chacun la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise, sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada correspondait au moins élevé des montants suivants :
a) ce total déterminé par ailleurs;
b) le total des montants représentant chacun le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise sauf une entreprise de fabrication du tabac, qu’elle exploite activement au Canada;
- B
- le coût en capital et en main-d’oeuvre lié à la fabrication du tabac de la société pour l’année;
- C
- le total du coût en immobilisations de fabrication et de transformation de la société pour l’année et de son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année, au sens donné à ces expressions par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.1;
- D
- :
a) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, son plafond des affaires pour l’année, déterminé pour l’application de l’article 125.
b) sinon, zéro. (Part I tax on tobacco manufacturing profits)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 29, art. 16
- 1997, ch. 26, art. 77
- 2000, ch. 30, art. 173
- 2001, ch. 16, art. 43
- 2007, ch. 35, art. 54
- Date de modification :