Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
181.2 (1) Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l’année.
Note marginale :Capital imposable
(2) Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.
Note marginale :Capital
(3) Le capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :
a) le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus à la fin de l’année;
b) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;
b.1) ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;
c) les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;
d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;
e) les dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;
f) toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;
g) le total des sommes dont chacune représente la somme éventuelle, relative à une société de personnes dans laquelle la société détenait une participation à la fin de l’année, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente le total des sommes qui seraient déterminées selon les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes pour son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année si, à la fois :
a) ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
b) ces sommes étaient calculées compte non tenu de sommes dues par la société de personnes :
(i) soit à une société qui détenait une participation dans la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(ii) soit à une société de personnes dans laquelle la société visée au sous-alinéa (i) détenait une participation directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
- B
- les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
- C
- la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à laquelle la société a droit directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
- D
- le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice,
sur le total des montants suivants :
h) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
j) tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l’année;
k) ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.
Note marginale :Déduction pour placements
(4) La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui est, selon le cas :
a) une action d’une autre société;
b) un prêt ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;
c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;
d) une dette du passif à long terme d’une institution financière;
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de l’année, l’une des entités ci-après, ou une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes :
(i) une autre société, sauf une institution financière, qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),
(ii) une autre société de personnes visée au présent alinéa;
e) une participation dans une société de personnes;
f) un dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital-actions d’une autre société.
En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.
Note marginale :Valeur d’une participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
Note marginale :Prêt
(6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :
a) le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;
b) le montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société quelconque a consenti à la fiducie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 147, ann. VIII, art. 106
- 1998, ch. 19, art. 195
- 2001, ch. 17, art. 221
- 2013, ch. 34, art. 325
- Date de modification :