Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Autres particuliers
156 (1) Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, le quart de l’une des sommes suivantes :
(i) la somme qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,
(ii) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;
b) au plus tard :
(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente,
(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiements à faire par les fiducies de fonds commun de placement
(2) Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement au receveur général, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1)a), est réputée être l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la somme ainsi payable, déterminée en vertu de ce paragraphe;
b) un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).
Définition de base des acomptes provisionnels
(3) Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 128, ann. VIII, art. 92, ch. 8, art. 23
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