Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise
15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;
b) sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;
c) sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :
(i) l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,
est réputé égal au total des montants suivants :
(iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,
(iv) le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76]
- bien désigné
bien désigné[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- bien utilisé à des fins désignées
bien utilisé à des fins désignées[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette. (qualifying debt obligation)
- obligation pour le développement de la petite entreprise
obligation pour le développement de la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;
b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix. (small business development bond)
- société admissible exploitant une petite entreprise
société admissible exploitant une petite entreprise Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :
a) une société exploitant une petite entreprise;
b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. (eligible small business corporation)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».
Note marginale :Inadmissibilité
(6) Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :
a) l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;
b) un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;
c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) 500 000 $;
b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,
(ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,
(B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
(8) à (12) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 76
- 2001, ch. 17, art. 198
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