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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 14 du 2014-12-16 au 2016-12-31 :


Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise

  •  (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :

    • a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent en question,

      • (ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;

    • b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :

      2/3 × (A - B - C - D)

      où :

      A
      représente l’excédent en question,
      B
      la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
      C
      la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
      D
      le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
  • Note marginale :Choix concernant le gain en capital

    (1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :

    • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;

    • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;

    • c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

  • Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972

    (1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;

    • b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;

    • c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.

  • Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)

    (1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :

    • a) constitue de l’achalandage;

    • b) a été acquis par le contribuable, à la fois :

      • (i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,

      • (ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.

  • Note marginale :Gain en capital imposable réputé

    (1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
      • (i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

      • (ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

      • (iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,

      • (iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :

        • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,

        • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

      • (v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :

        • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

        • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

      • (vi) la moitié du total des montants représentant chacun :

        • (A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,

        • (B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),

      B
      le total des montants représentant chacun :
      • (i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,

      • (ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.

  • (1.2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 3]

  • Note marginale :Somme réputée payable

    (2) La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.

  • Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :

    • a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu aux paragraphes (1.01) ou (1.02) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,

    sur la somme des montants suivants :

    • b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

    • b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,

    • b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.

    Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :

    • c) le total ainsi déterminé par ailleurs;

    • d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,

      • (ii) le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.

  • Note marginale :Mentions de « année d’imposition » et de « année »

    (4) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dépense en capital admissible

    eligible capital expenditure

    dépense en capital admissible S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :

    • a) soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;

    • b) soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;

    • c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :

      • (i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,

      • (ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,

      • (iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,

      • (iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;

    il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :

    • d) d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;

    • e) lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;

    • f) d’une somme représentant tout ou partie du coût :

      • (i) d’un droit relatif à une fiducie,

      • (ii) d’une participation dans une société de personnes,

      • (iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,

      • (iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien. (eligible capital expenditure)

    moment du rajustement

    adjustment time

    moment du rajustement Le moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise correspond :

    • a) dans le cas d’une société, au moment qui suit le début de sa première année d’imposition commençant après juin 1988;

    • b) dans les autres cas, au moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise. (adjustment time)

    montant cumulatif des immobilisations admissibles

    cumulative eligible capital

    montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + D.1) - (E + F)

    où :

    A
    représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :

    1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4)

    où :

    A.1
    représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
    A.2
    le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
    A.3
    le produit de cette disposition pour le cédant,
    A.4
    le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1;
    B
    la somme des montants suivants :
    • a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,

    • b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :

      • (i) avant le moment donné,

      • (ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

    • c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :

      • (i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,

      • (ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,

    • d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :

      • (i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,

      • (ii) après le 22 février 1994,

    • e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;

    C
    les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable;
    D
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;

    • b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;

    D.1
    lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise;
    E
    le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :

      • (i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,

      • (iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;

    • b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

    F
    le montant calculé selon la formule suivante :

    (P + P.1 + Q) - R

    où :

    P
    représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable,
    P.1
    le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
    Q
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,

    • b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,

    R
    le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
    • a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);

    • b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :

      • (i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,

      • (ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P. (cumulative eligible capital)

    solde des gains exonérés

    exempt gains balance

    solde des gains exonérés Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois :

        • (A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise,

        • (B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        0,75(C - 1,1D)

        où :

        C
        représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise,
        D
        la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),
    • b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise;

    B
    le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
  • Note marginale :Somme se rapportant à une clause restrictive

    (5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).

  • Note marginale :Échange de biens

    (6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :

    • a) ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;

    • b) soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :

      • (i) celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,

      • (ii) celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.

  • Note marginale :Bien servant de remplacement à l’ancien bien

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;

    • a.1) il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;

    • b) il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;

    • c) il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.

  • Note marginale :Présomption de résidence

    (8) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.

  • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)

    (9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :

    (A - B) 4/3

    où :

    A
    représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5);
    B
    le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5).
  • Note marginale :Dépense en capital admissible présumée

    (10) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :

      • (i) le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,

      • (ii) le moment donné,

      sur :

    • c) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.

  • Note marginale :Réception d’un montant d’aide

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.

  • Note marginale :Perte sur certains transferts

    (12) Dans le cas où, à la fois :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;

    • b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,

    le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :

    • c) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :

      • (i) du bien de remplacement,

      • (ii) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;

    • d) le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;

    • e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;

    • f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;

    • g) si le cédant est une société :

      • (i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

        • (A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

        • (B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

      • (ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Présomptions

    (13) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):

    • (a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

    • b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.

  • Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

    (14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
    B
    :
    • a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne

    (15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8
  • 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3
  • 1998, ch. 19, art. 74
  • 2001, ch. 17, art. 7 et 197
  • 2007, ch. 2, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 55, 93 et 176, ch. 40, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 3

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