Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions applicables au crédit spécial pour impôts étrangers
127.54 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- impôts payés à l’étranger
impôts payés à l’étranger Le total, pour une année d’imposition, des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), payés par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par ce particulier aux gouvernements de pays étrangers. (foreign taxes)
- revenu de source étrangère
revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7). (foreign income)
Note marginale :Crédit spécial pour impôts étrangers
(2) Pour l’application de l’article 127.5, le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des montants déductibles de l’impôt du particulier pour l’année en vertu de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
(i) ses impôts payés à l’étranger pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente 20,5 %,
- B
- le revenu de source étrangère du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127.54
- 2001, ch. 17, art. 120
- 2006, ch. 4, art. 77
- 2024, ch. 17, art. 43
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