Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déduction de l’impôt de la partie I.3
125.3 (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.
Note marginale :Idem
(1.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l’article 190, tout au long de l’année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3;
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
Note marginale :Règles spéciales
(2) Pour l’application du présent article :
a) aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I.3 inutilisés pour les années d’imposition précédant cette autre année qu’elle peut déduire pour l’année donnée;
b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où ce montant dépasse le total des montants dont chacun représente le montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(3) En cas d’acquisition, à un moment donné, du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour une année d’imposition se terminant avant ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de crédit d’impôt de la partie I.3 pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition se terminant avant ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment, son crédit d’impôt de la partie à.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d’une année d’imposition se terminant après ce moment, elle peut déduire, pour une année d’imposition donnée se terminant avant ce moment, son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé pour cette année seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total de son revenu pour l’année donnée provenant de cette entreprise et — dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment — de son revenu pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa 111(1)a) ou d) pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou au titre d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à cette entreprise ou à l’autre entreprise,
et le plus élevé des montants suivants :
(ii) l’excédent calculé au sous-alinéa (i),
(iii) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé
crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé Le montant suivant applicable à une société pour une année d’imposition :
a) si l’année prend fin avant 1992, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si l’année prend fin après 1991, l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie à.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l’année en vertu de la présente partie. (unused Part I.3 tax credit)
- surtaxe canadienne payable
surtaxe canadienne payable S’agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d’imposition, l’un des montants suivants :
a) dans le cas d’une société qui est un non-résident tout au long de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l’article 123.2 relativement à la société pour l’année,
(ii) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie. (Canadian surtax payable)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 66, ch. 21, art. 59
- 2013, ch. 34, art. 266
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