Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125 du 2008-01-01 au 2009-03-11 :


Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises

  •  (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre que le revenu de la société pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),

      • (ii) le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est une perte de la société pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),

      • (iv) la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

      • (ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,

      • (iii) la fraction du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;

    • c) le plafond des affaires de la société pour l’année.

  • Note marginale :Taux de la déduction pour petite entreprise

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 16 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 182]

  • Définition de plafond des affaires

    (2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 400 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • Note marginale :Sociétés associées

    (3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

    • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 400 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Défaut de présenter la convention

    (4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).

  • Note marginale :Détermination du plafond des affaires dans certains cas

    (5) Malgré les paragraphes (2) à (4):

    • a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

      • (i) son plafond des affaires pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),

      • (ii) son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);

    • b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

  • Note marginale :Réduction du plafond des affaires

    (5.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur le résultat du calcul suivant :

    A × B/11 250 $

    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée n’eût été le présent paragraphe;
    B
    :
    • a) si la société n’est pas associée à une autre société au cours de l’année donnée, le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour son année d’imposition précédente n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4),

    • b) si la société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des montants qui représenteraient chacun, n’eût été les paragraphes 181.1(2) et (4), l’impôt payable en vertu de la partie I.3 par la société ou l’une de ces sociétés pour sa dernière année d’imposition se terminant au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé de la société associée d’une société de personnes

    (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.

  • Note marginale :Société réputée être un associé d’une société de personnes

    (6.1) Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé réputé nul

    (6.2) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice se terminant au cours de l’année, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques — sauf s’il s’agit de sociétés à capital de risque visées par règlement — ou par ces deux sortes de personnes, le revenu que la société de personnes tire pour cet exercice d’une entreprise exploitée activement au Canada est réputé nul pour le calcul du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année.

  • Note marginale :Société de personnes réputée contrôlée

    (6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2), une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment donné si la part de cette personne ou le total des parts de ces personnes sur le revenu de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour l’exercice qui comprend ce moment excède la moitié de ce revenu.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise de placement déterminée

    specified investment business

    entreprise de placement déterminée Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

    • a) la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

    • b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis. (specified investment business)

    entreprise de prestation de services personnels

    personal services business

    entreprise de prestation de services personnels S’agissant d’une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d’une année d’imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où:

    • a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société — appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l’alinéa 18(1)p);

    • b) soit une personne liée à l’employé constitué en société,

    est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l’employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de l’existence de la société, à moins :

    • c) soit que la société n’emploie dans l’entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à temps plein;

    • d) soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l’année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d’une société à laquelle elle était associée au cours de l’année. (personal services business)

    entreprise exploitée activement

    active business carried on by a corporation

    entreprise exploitée activement Toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. (active business carried on by a corporation)

    perte de société de personnes déterminée

    specified partnership loss

    perte de société de personnes déterminée S’agissant de la perte de société de personnes déterminée d’une société pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l’année, égal au résultat du calcul suivant :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section j de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l’année provenant d’une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
    B
    le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

    G - H

    où :

    G
    est le montant représenté par l’élément H de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement au revenu que la société tire d’une entreprise qu’elle exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
    H
    le montant représenté par l’élément G de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l’entreprise.

    revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement

    income of the corporation for the year from an active business

    revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Le total des montants suivants :

    • a) le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement, y compris le revenu pour l’année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l’exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’une source au Canada qui est un bien;

    • b) le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. (income of the corporation for the year from an active business)

    revenu de société de personnes déterminé

    specified partnership income

    revenu de société de personnes déterminé S’agissant du revenu de société de personnes déterminé d’une société pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

      G - H

      où :

      G
      représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus par l’effet du paragraphe 34.2(5) dans le revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise,
      H
      le total des montants déduits dans le calcul du revenu que la société tire de l’entreprise pour l’année, sauf les montants déduits dans le calcul du revenu que la société de personnes tire de l’entreprise,
    • b) le montant calculé selon la formule suivante :

      K/L × M

      où :

      K
      le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire pour un exercice se terminant au cours de l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada,
      L
      le total des montants dont chacun est le revenu de la société de personnes pour l’exercice visé à l’alinéa a) d’une entreprise exploitée activement au Canada,
      M
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) 400 000 $,

      • (ii) le produit de 1 096 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;

    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des pertes déterminées à l’égard de la société pour l’année, en vertu des sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv);

    • b) le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :

      N - O

      où :

      N
      représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,
      O
      le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa b) de l’élément A.

    société privée sous contrôle canadien

    Canadian-controlled private corporation

    société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :

    • a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;

    • b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

    • c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée;

    • d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12). (Canadian-controlled private corporation)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 100, ann. VIII, art. 63
  • 1995, ch. 3, art. 35
  • 1996, ch. 21, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 145
  • 2001, ch. 17, art. 113
  • 2003, ch. 15, art. 79
  • 2007, ch. 2, art. 33 et 49, ch. 35, art. 68 et 182

Date de modification :