Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :
a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année. (return of income)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
- particulier admissible
particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :
a) a atteint l’âge de 19 ans;
b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;
c) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)
- personne à charge admissible
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 19 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
- revenu rajusté
revenu rajusté En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :
a) n’était incluse :
(i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),
(ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,
(iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);
b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60y) ou z). (adjusted income)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :
a) est décédée avant ce mois;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;
c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :
(i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,
(ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;
d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.
Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 213 $,
b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27 749 $.
Note marginale :COVID-19 — montant additionnel réputé versé
(3.001) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la somme des montants suivants :
a) 580 $,
b) 580 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,
c) 580 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,
d) le produit de la multiplication de 306 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,
e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 306 $,
f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 306 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 412 $;
- B
- 5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 37 789 $;
- C
- le montant total que la personne admissible est réputée avoir payé en vertu du paragraphe (3), au titre de son impôt payable pour les mois déterminés de juillet 2019, d’octobre 2019, de janvier 2020 et d’avril 2020.
Note marginale :Parent ayant la garde partagée
(3.01) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
1/2 × (A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
Note marginale :COVID-19 — parent ayant la garde partagée
(3.02) Malgré le paragraphe (3.001), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.001), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5(A + B)
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.001), compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.001), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)
(3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :
a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 50 $;
b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 50 $.
Note marginale :Paiement anticipé
(3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.
Note marginale :Mois déterminés
(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.
Note marginale :COVID-19 — mois déterminé
(4.1) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.001) est mai 2020, ou un mois antérieur spécifié par le ministre, et l’année d’imposition est 2018.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
(5.1) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 38(2)]
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :
a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;
b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à son égard;
c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.
Note marginale :Avis au ministre
(6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;
b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;
c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.
Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement
(6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.5
- 1994, ch. 7, ann. VII, art. 11, ann. VIII, art. 60, ch. 21, art. 57
- 1997, ch. 25, art. 32
- 1998, ch. 19, art. 139
- 1999, ch. 26, art. 37
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 14, art. 38
- 2001, ch. 17, art. 107
- 2002, ch. 9, art. 38
- 2006, ch. 4, art. 175
- 2007, ch. 35, art. 111
- 2010, ch. 25, art. 23
- 2011, ch. 24, art. 37
- 2013, ch. 34, art. 260
- 2014, ch. 20, art. 17
- 2018, ch. 12, art. 15
- 2020, ch. 5, art. 2
- 2022, ch. 10, art. 8
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