Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.3 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :


Note marginale :Déduction de l’impôt payable en cas d’emploi à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une fraction de l’année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe):

    • a) d’une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d’un programme, visé par règlement, d’aide au développement international du gouvernement du Canada;

    • b) d’autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger :

      • (i) dans le cadre d’un contrat en vertu duquel l’employeur déterminé exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à, selon le cas :

        • (A) l’exploration pour la découverte ou l’exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’autres ressources semblables,

        • (B) un projet de construction ou d’installation, ou un projet agricole ou d’ingénierie,

        • (C) toute activité visée par règlement,

      • (ii) dans le but d’obtenir, pour le compte de l’employeur déterminé, un contrat pour la réalisation des activités visées à la division (i)(A), (B) ou (C),

    peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l’impôt à payer par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale à la fraction de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie que représente le moindre des éléments suivants :

    • c) la fraction de 80 000 $ que représente par rapport à 365 le nombre de jours :

      • (i) d’une part, compris dans la partie de la période admissible qui est au cours de l’année,

      • (ii) d’autre part, au cours desquels le particulier résidait au Canada;

    • d) 80 % de son revenu pour l’année tiré de cet emploi et pouvant raisonnablement se rapporter aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),

    par rapport à :

    • e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :

      • (i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,

      • (ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,

      sur :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • Note marginale :Revenu exclu

    (1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

    • b) le particulier :

      • (i) a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

      • (ii) si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de celui-ci;

    • c) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

    employeur déterminé

    specified employer

    employeur déterminé

    • a) Personne résidant au Canada;

    • b) société de personnes dont la valeur totale des participations appartenant à des personnes résidant au Canada ou à des sociétés contrôlées par des personnes résidant au Canada est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans la société de personnes;

    • c) société qui est une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada. (specified employer)

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année

    tax otherwise payable under this Part for the year

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 99, ch. 21, art. 56
  • 1997, ch. 25, art. 31
  • 2000, ch. 19, art. 31
  • 2001, ch. 17, art. 106
  • 2002, ch. 9, art. 37

Date de modification :