Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
Note marginale :Déduction du montant reporté
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 28
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 65
- 2007, ch. 2, art. 24
- 2009, ch. 31, art. 6
- 2011, ch. 24, art. 31
- 2014, ch. 20, art. 12
- 2016, ch. 7, art. 17
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