Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
113 (1) Une société résidant au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, a reçu un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société peut déduire de son revenu pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour cette année, le total des sommes suivantes :
a) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus exonéré défini par règlement (appelé « surplus exonéré » à la présente partie) de la société affiliée;
b) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable défini par règlement (appelé « surplus imposable » à la présente partie) de la société affiliée, par l’excédent de l’élément visé à la division (A) sur l’élément visé à la division (B):
(A) le facteur fiscal approprié,
(B) l’unité,
(ii) cette fraction du dividende;
c) le moindre des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication des éléments suivants :
(A) l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, versé par la société et applicable à la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée,
(B) le facteur fiscal approprié,
(ii) l’excédent de la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable de la société affiliée sur la déduction à l’égard de ce dividende visée à l’alinéa b);
d) la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée.
Pour l’application du présent paragraphe et de la sous-section i de la section B, la société peut faire tout choix visé par règlement.
Note marginale :Déductions supplémentaires
(2) Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition se terminant après 1975, une société qui réside au Canada a reçu un dividende sur une action qui lui appartenait à la fin de son année d’imposition 1975 et qui faisait partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, peut être déduite du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable pour l’année, une somme relative au dividende, égale au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant du dividende ainsi reçu sur le total des éléments suivants :
(i) la déduction relative au dividende permise par le paragraphe 91(5) dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
(ii) la déduction relative au dividende et permise par le paragraphe (1) à l’égard du revenu de la société pour l’année, pour le calcul de son revenu imposable;
b) l’excédent éventuel :
(i) du prix de base rajusté de l’action, pour la société, à la fin de son année d’imposition 1975,
sur le total des éléments suivants :
(iii) les montants relatifs aux dividendes, reçus par la société sur l’action après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, et déductibles en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du revenu imposable de la société pour les années d’imposition se terminant après 1975,
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite d’une réduction du capital versé de la société étrangère affiliée à l’égard de l’action,
(iv) le total des sommes déduites en vertu du présent paragraphe à l’égard des dividendes reçus sur l’action par la société avant le moment donné.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
facteur fiscal approprié
relevant tax factor
facteur fiscal approprié S’entend au sens du paragraphe 95(1). (relevant tax factor)
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
non-business-income tax
impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise S’entend au sens du paragraphe 126(7). (non-business-income tax)
Note marginale :Fraction du dividende réputée payée sur le surplus exonéré
(4) La fraction de tout dividende reçu, à un moment donné d’une année d’imposition, par une société résidant au Canada sur une action — appartenant à cette société — du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, reçue entre la fin de l’année d’imposition 1971 de la société étrangère affiliée et le début de son année d’imposition 1976 et que est en sus de la somme déductible au titre du dividende en vertu de l’alinéa (1)d), dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année, est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être la fraction du dividende indiquée comme ayant été payée sur le surplus exonéré de la société étrangère affiliée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 113 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 73
- 1976-77, ch. 4, art. 47
- 1977-78, ch. 1, art. 101(F)
- 1979, ch. 5, art. 37
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 72
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
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