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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 112 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada

  •  (1) Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable :

    • a) soit d’une société canadienne imposable;

    • b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle,

    une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable.

  • Note marginale :Dividendes reçus d’une société non-résidente

    (2) Lorsqu’un contribuable qui est une société a, au cours d’une année d’imposition, reçu un dividende imposable d’une société (à l’exclusion d’une société étrangère affiliée du contribuable) qui était imposable pour l’année en vertu du paragraphe 2(3) et qui a, tout au long de la période allant du 18 juin 1971 à la date de réception du dividende, exploité une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable défini par règlement, une somme égale à la fraction du dividende représentée par le rapport existant entre le revenu imposable gagné au Canada pour l’année précédente par la société payant le dividende et le montant total qui aurait été son revenu imposable pour cette année, si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année, peut être déduite du revenu de la société recevant le dividende, pour l’année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable.

  • Note marginale :Bien évalué à la valeur du marché

    (2.01) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un dividende reçu sur une action si, à la fois :

    • a) la société est une institution financière à un moment donné de l’année;

    • b) l’action, selon le cas :

      • (i) est un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année,

      • (ii) serait un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société.

  • Note marginale :Bien à évaluer et actions privilégiées

    (2.02) Pour l’application de l’alinéa (2.01)b) :

    • a) une action (sauf une action d’une institution financière) est réputée être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année si l’action, selon le cas :

      • (i) est un bien à évaluer de la société à un moment donné de l’année,

      • (ii) serait un bien à évaluer de la société dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société;

    • b) une action privilégiée imposable est réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année, sauf si l’action était visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) si l’alinéa a) s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf une action d’une institution financière) ».

  • (2.03) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas à un dividende reçu par une compagnie d’assurance au cours d’une année d’imposition qui est, à la fois :

    • a) soit

      • (i) reçu sur une action (sauf une action visée au sous-alinéa (2.02)a)(i)) détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie,

      • (ii) réputé avoir été reçu par la compagnie à la suite d’une désignation par une fiducie de fonds commun de placement visée au paragraphe 104(19) relativement à une part de la fiducie qui est détenue par la compagnie en lien avec un contrat d’assurance conclu, émis ou acquis dans le cours normal d’une entreprise d’assurance de la compagnie;

    • b) identifié dans la déclaration de revenu de la compagnie produite en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Déduction non permise

    (2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

  • Note marginale :Actions garanties

    (2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :

      • (i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,

      • (ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;

    • b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :

    • a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au paragraphe 248(1);

    • b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;

    • c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;

    • d) une action qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,

      • (ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,

      • (iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.

  • Note marginale :Interprétation

    (2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21):

    • a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;

    • b) personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

  • Note marginale :Déduction non admise

    (2.3) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes de la société donnée, d’une fiducie dont la société donnée est bénéficiaire ou d’une société de personnes dont la société donnée est, directement ou indirectement, un associé.

  • Note marginale :Mécanisme de transfert de dividendes — exception

    (2.31) Le paragraphe (2.3) ne s’applique pas à un dividende reçu sur une action s’il existe, relativement à l’action, un mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (2.32)) tout au long d’une période donnée au cours de laquelle l’arrangement de capitaux propres synthétiques visé à l’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe 248(1) est en vigueur, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes par l’effet de cet alinéa;

    • b) le contribuable démontre que, tout au long de la période donnée, ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

  • Note marginale :Représentations

    (2.32) Le contribuable est considéré avoir fait la démonstration visée à l’alinéa (2.31)b) relativement à une action si l’un des énoncés ci-après se vérifie :

    • a) le contribuable ou la personne rattachée visée à l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe 248(1) (chacun étant appelé « partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques » au présent paragraphe) obtient de sa contrepartie, ou de chaque membre de tout groupe constitué de toutes ses contreparties dont chacune est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque membre de ce groupe étant appelé « contrepartie affiliée » au présent paragraphe), un document contenant les représentations fiables ci-après relativement à l’arrangement de capitaux propres synthétiques, comme il convient :

      • (i) la contrepartie ou la contrepartie affiliée n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

      • (ii) les possibilités pour la contrepartie ou la contrepartie affiliée de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

    • b) la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

      • (i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

      • (ii) elle a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action si :

        • (A) s’agissant d’une contrepartie, cette contrepartie :

          • (I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec sa propre contrepartie (la contrepartie d’une contrepartie ou d’une contrepartie affiliée étant appelée « contrepartie déterminée » au présent paragraphe),

          • (II) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec chacune des contreparties d’un groupe constitué de ses contreparties dont chaque contrepartie est affiliée à chaque autre contrepartie (chaque contrepartie de ce groupe étant appelée « contrepartie déterminée affiliée » au présent paragraphe),

        • (B) s’agissant d’une contrepartie affiliée, chaque contrepartie affiliée :

          • (I) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec la même contrepartie déterminée,

          • (II) soit a conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé avec une contrepartie déterminée affiliée qui fait partie du même groupe de contreparties déterminées affiliées,

      • (iii) elle a obtenu de chacune de ses propres contreparties déterminées ou de chacune des contreparties du groupe de contreparties déterminées affiliées visé aux subdivisions (A)(II) ou (B)(II), comme il convient, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à chacune de ses propres contreparties déterminées ou des contreparties de ce groupe :

        • (A) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

        • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

    • c) la partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques obtient de sa contrepartie, ou de chaque contrepartie affiliée, relativement à l’arrangement, un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à la contrepartie, ou à chaque contrepartie affiliée, comme il convient :

      • (i) elle n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et elle ne s’attend pas raisonnablement à le devenir au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

      • (ii) elle a conclu des arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre desquels, à la fois :

        • (A) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action sont éliminées en totalité ou en presque totalité,

        • (B) aucune contrepartie déterminée ni aucun groupe de contreparties déterminées affiliées ne se voit accorder à lui seul, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

        • (C) chaque contrepartie déterminée ou contrepartie déterminée affiliée est sans lien de dépendance avec chaque autre contrepartie (sauf s’il s’agit de contreparties déterminées affiliées, d’un même groupe, de contreparties déterminées affiliées),

      • (iii) a obtenu de chacune de ses contreparties déterminées ou contreparties déterminées affiliées un document contenant les représentations fiables ci-après relatives à celle-ci :

        • (A) elle est une personne résidant au Canada et elle ne s’attend pas raisonnablement à cesser d’y résider au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31),

        • (B) les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action au cours de la période donnée visée au paragraphe (2.31) n’ont pas été éliminées en totalité ou en presque totalité, et elle ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’elles le soient;

    • d) si une personne ou une société de personnes fait partie d’une chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques relativement à l’action, la personne ou la société de personnes, à la fois :

      • (i) a obtenu, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action dans le cadre de la chaîne,

      • (ii) a conclu un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques dans le cadre desquels elle a éliminé, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action,

      • (iii) n’a pas de lien de dépendance avec ses contreparties et obtient de chacune d’elles un document contenant les représentations fiables du genre visé aux alinéas a), b) ou c), comme si la personne ou la société de personnes était partie à un arrangement de capitaux propres synthétiques.

  • Note marginale :Fin de la période donnée

    (2.33) Si, à un moment au cours d’une période donnée visée au paragraphe (2.31), une contrepartie, une contrepartie déterminée, une contrepartie affiliée ou une contrepartie déterminée affiliée s’attend raisonnablement soit à devenir un investisseur indifférent relativement à l’impôt, soit – si elle a fourni une représentation visée au sous-alinéa (2.32)a)(ii) ou aux divisions (2.32)b)(iii)(B) ou c)(iii)(B) relativement à une action – à ce que les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action soient éliminées en totalité ou en presque totalité, la période donnée pour laquelle elle a fourni une représentation relative à l’action est réputée prendre fin à ce moment.

  • Note marginale :Interprétation

    (2.34) Il est entendu que chaque mention de « contrepartie », « contrepartie déterminée », « contrepartie affiliée » ou « contrepartie déterminée affiliée » au paragraphe (2.32) vaut mention seulement d’une personne ou société de personnes qui obtient tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Déduction non admise

    (2.4) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société investisseuse à l’égard d’un dividende reçu sur une action d’une autre société qui est la société émettrice — sauf s’il s’agit d’une action exclue — dans les cas suivants :

    • a) une personne ou société de personnes a l’obligation, absolue ou conditionnelle, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action — par lequel un investisseur a un droit, immédiat ou futur, de recevoir un montant ou d’obtenir un avantage afin de réduire ou supprimer l’effet d’une perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur de l’action ou qu’il en dispose, et un bien sert, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à garantir l’exécution de cet engagement;

    • b) la contrepartie pour laquelle l’action est émise ou un autre bien reçu, directement ou indirectement, d’un investisseur par un émetteur ou encore un bien substitué à la contrepartie ou à l’autre bien, comprend une obligation ou un droit visés aux sous-alinéas (i) et (ii) si cette obligation est contractée, ou ce droit acquis, par l’émetteur dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action ou d’une action y substituée :

      • (i) l’obligation d’un investisseur de faire des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur — à l’exception de l’obligation d’une société qui, juste avant l’émission de l’action, serait liée à la société émettrice compte non tenu l’alinéa 251(1)b) —,

      • (ii) un droit de recevoir des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l’émetteur, si ce droit est détenu sous condition qu’il — ou un bien y substitué — puisse revenir ou passer à un investisseur ou à une personne ou société de personnes qu’un investisseur indique.

  • Note marginale :Application du par. (2.4)

    (2.5) Le paragraphe (2.4) ne s’applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ont permis à une société de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d’imposition sont inférieurs à ce qu’ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d’imposition et si aucun montant n’était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans le calcul de ses impôts payables en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Définitions

    (2.6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (2.4).

    action exclue

    action exclue

    • a) Action visée par règlement;

    • b) action qu’une société a émise avant 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986, sauf si elle était détenue à ce moment soit par l’émetteur, soit par une personne ou société de personnes dans le cas où, conformément à une convention conclue avant ce moment, l’émetteur peut devenir en droit de recevoir un montant pour cette action après ce moment — par voie de produit de souscription ou d’apport de capital;

    • c) action qui, au moment de la réception du dividende visé au paragraphe (2.4), était une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1), pendant la durée visée à cet alinéa. (exempt share)

    émetteur

    émetteur La société émettrice visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société investisseuse visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un émetteur. (issuer)

    investisseur

    investisseur La société investisseuse visée au paragraphe (2.4), une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et toute société de personnes ou fiducie dont cette société ou l’autre personne est un associé ou un bénéficiaire. La société émettrice visée au paragraphe (2.4) ne peut toutefois être un investisseur. (investor)

  • Note marginale :Moment réputé d’émission d’une action exclue

    (2.7) Pour l’application de la définition d’action exclue, au paragraphe (2.6), l’action du capital-actions d’une société dont les conditions sont modifiées après 17 heures, heure normale de l’Est, le 27 novembre 1986 ou concernant laquelle la société conclut ou modifie une convention après ce moment est réputée émise au moment de la modification en question ou de la conclusion ou modification de la convention, selon le cas.

  • Note marginale :Perte subie par l’investisseur

    (2.8) Pour l’application de l’alinéa (2.4)a), la perte qu’un investisseur peut subir du fait qu’il est propriétaire ou détenteur d’une action donnée ou qu’il en dispose est réputée comprendre une perte sur un titre ou une action émis ou acquis dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprennent l’émission ou l’acquisition de l’action donnée ou d’une action y substituée.

  • Note marginale :Sociétés réputées non liées

    (2.9) Pour l’application du sous-alinéa (2.4)b)(i), la société qu’il est raisonnable de considérer dans les circonstances comme devenue liée à une autre société en vue de se soustraire à une restriction à la déduction d’un dividende en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) est réputée ne pas être liée à cette autre société.

  • Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation

    (3) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte qu’un contribuable, sauf une fiducie, subit lors de la disposition d’une action qui fait partie de ses immobilisations (sauf une action qui est un bien d’une société de personnes) est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

    • a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;

    • b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

      • (i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

      • (ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (iii) un dividende en capital d’assurance-vie.

  • Note marginale :Perte sur une action qui est une immobilisation — dividendes exclus

    (3.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3)a)(i) ou l’alinéa (3)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), la part qui revient à un contribuable (sauf une société de personnes et une fiducie de fonds commun de placement) de toute perte subie par une société de personnes dont il est un associé, lors de la disposition d’une action détenue par une société de personnes donnée à titre d’immobilisation, est réputée égale à cette part de la perte, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, moins :

    • a) dans le cas où le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun un dividende que le contribuable a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (ii) cette part de la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins l’ensemble des dividendes imposables reçus par le contribuable sur l’action;

    • b) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

      • (i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

      • (ii) un dividende qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (iii) un dividende en capital d’assurance-vie;

    • c) dans le cas où le contribuable est une fiducie, le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus

    (3.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (3.1)a)(i) ou les alinéas (3.1)b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où la société de personnes donnée, le contribuable et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action que la société de personnes donnée a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une société de personnes — dividendes exclus

    (3.12) Le dividende imposable reçu sur une action et attribué par une fiducie donnée en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui était une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (3.1)c) si la fiducie donnée établit qu’il a été reçu par un particulier (autre qu’une fiducie).

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie

    (3.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui fait partie des immobilisations de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action et qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (ii) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

        • (A) reçu par la fiducie sur l’action,

        • (B) reçu sur l’action et attribué par la fiducie en vertu du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),

        • (C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

          • (I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,

          • (II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

      sur le montant suivant :

      • (iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la perte déterminée compte non tenu du présent paragraphe,

        • (B) le gain en capital du particulier provenant de la disposition de l’action immédiatement avant le décès;

    • b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un dividende en capital d’assurance-vie reçu sur l’action et attribué par la fiducie en application des paragraphes 104(19) ou (20) à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — cas spéciaux

    (3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une fiducie acquiert une action du capital-actions d’une société à un moment donné par l’effet du paragraphe 104(4), le montant de toute perte qu’elle subit lors d’une disposition effectuée après ce moment est réputé égal au montant de cette perte, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe, moins le total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le total des montants représentant chacun un dividende que la fiducie a reçu sur l’action après ce moment et qui a fait l;objet du choix prévu au paragraphe 83(2), dans le cas où le dividende n’est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) être un dividende imposable,

      • (ii) la perte déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe moins le total des montants représentant chacun un dividende imposable :

        • (A) reçu par la fiducie sur l’action après ce moment,

        • (B) reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie),

        • (C) qui est un dividende désigné reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui est une société, une société de personnes ou une autre fiducie, dans le cas où la fiducie établit ce qui suit :

          • (I) l’action lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition,

          • (II) le dividende a été reçu pendant que la fiducie, le bénéficiaire et des personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci étaient propriétaires, au total, de moins de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

      sur le montant suivant :

      • (iii) la moitié du moins élevé des montants suivants :

        • (A) la perte résultant de la disposition, déterminée compte non tenu du paragraphe (3.2) et du présent paragraphe,

        • (B) le gain en capital de la fiducie provenant de la disposition de l’action effectuée immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe 104(4);

    • b) le total des montants représentant chacun un dividende imposable reçu sur l’action après ce moment et attribué par la fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

    (3.31) Un dividende désigné reçu par une fiducie n’est pas inclus selon le sous-alinéa (3.2)a)(i), l’alinéa (3.2)b) (dans la mesure où il s’agit d’un dividende en capital d’assurance-vie) ou le sous-alinéa (3.3)a)(i) si la fiducie établit que le dividende, à la fois :

    • a) a été reçu :

      • (i) dans le cas où il a été attribué par la fiducie, en application des paragraphes 104(19) ou (20), à un des bénéficiaires de la fiducie, à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende,

      • (ii) dans les autres cas, à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) a été reçu sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

    (3.32) Un dividende désigné qui est un dividende imposable reçu sur une action et qui est attribué par une fiducie, en application du paragraphe 104(19), à un bénéficiaire qui était une société, une société de personnes ou une fiducie n’est pas inclus en vertu des alinéas (3.2)b) ou (3.3)b) si la fiducie établit qu’il a été reçu par un particulier autre qu’une fiducie ou a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation

    (4) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par un contribuable (sauf une fiducie) lors de la disposition d’une action du capital-actions d’une société qui est un bien, sauf une immobilisation, du contribuable est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

    • a) dans le cas où le contribuable est un particulier et où la société réside au Canada, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;

    • b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, le total des dividendes qu’il a reçus sur l’action;

    • c) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action représentant chacun :

      • (i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

      • (ii) un dividende, sauf un dividende imposable.

  • Note marginale :Perte sur une action qui n’est pas une immobilisation — dividendes exclus

    (4.01) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4)a), b) ou c) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action qui a appartenu au contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’une action à porter à l’inventaire

    (4.1) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société est réputée égale à la juste valeur marchande de l’action à ce moment, plus :

    • a) dans le cas où l’actionnaire est une société, le total des montants qu’il a reçus sur l’action avant ce moment représentant chacun :

      • (i) un dividende imposable, jusqu’à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible selon le présent article, l’article 113 ou les paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

      • (ii) un dividende, sauf un dividende imposable;

    • b) dans le cas où l’actionnaire est une société de personnes, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment;

    • c) dans le cas où l’actionnaire est un particulier et où la société réside au Canada, le total des montants représentant chacun un dividende qu’il a reçu sur l’action avant ce moment ou, s’il est une fiducie, qu’il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19).

  • Note marginale :Juste valeur marchande des actions à porter à l’inventaire — dividendes exclus

    (4.11) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon les alinéas (4.1)a), b) ou c) si l’actionnaire établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où l’actionnaire et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance ne détenaient pas, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action que l’actionnaire a détenue tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée au moment visé au paragraphe (4.1).

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie

    (4.2) Sous réserve des paragraphes (5.5) et (5.6), le montant de toute perte subie par une fiducie lors de la disposition d’une action qui est un bien, sauf une immobilisation, de la fiducie est réputé égal au montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, moins :

    • a) le total des montants représentant chacun un dividende reçu par la fiducie sur l’action, dans la mesure où le montant n’a pas été attribué à l’un des bénéficiaires de la fiducie en application du paragraphe 104(20);

    • b) le total des montants représentant chacun un dividende reçu sur l’action et attribué par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires en application des paragraphes 104(19) ou (20).

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

    (4.21) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)a) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où la fiducie et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Perte sur une action détenue par une fiducie — dividendes exclus

    (4.22) Un dividende désigné n’est pas inclus dans le total déterminé selon l’alinéa (4.2)b) si le contribuable établit qu’il a été reçu, à la fois :

    • a) à un moment où la fiducie, le bénéficiaire et des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance n’étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) sur une action qui a appartenu à la fiducie tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • (4.3) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 131]

  • Note marginale :Disposition d’une action par une institution financière

    (5) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable est une institution financière au cours de l’année;

    • b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

    • c) le contribuable a reçu :

      • (i) soit un dividende sur l’action à un moment où il détenait, avec des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance, plus de 5 %, au total, des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société de laquelle le dividende a été reçu,

      • (ii) soit un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3).

  • Note marginale :Action détenue pendant moins d’un an

    (5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition d’une action par un contribuable au cours d’une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’une disposition réelle;

    • b) le contribuable n’a pas détenu l’action tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition;

    • c) l’action était un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle le contribuable était une institution financière.

  • Note marginale :Redressement pour dividendes

    (5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), dans le cas où le présent paragraphe s’applique, par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1), à la disposition d’une action par un contribuable à un moment donné, le produit de disposition pour le contribuable est réputé égal au résultat du calcul suivant :

    A + B - (C - D)

    où :

    A
    représente le produit pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    :
    • a) si le contribuable a reçu un dividende sur l’action en vertu du paragraphe 84(3), le total calculé selon le sous-alinéa b)(ii),

    • b) sinon, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la perte, résultant de la disposition de l’action, qui serait déterminée avant l’application du présent paragraphe si le coût de l’action pour un contribuable était calculé compte non tenu du paragraphe 85(1), dans le cas où il s’applique par l’effet de l’alinéa 138(11.5)e), ni des alinéas 87(2)e.2) et e.4), 88(1)c), 138(11.5)e), 142.5(2)b) et 142.6(1)d),

      • (ii) le total des montants représentant chacun :

        • (A) si le contribuable est une société, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition,

        • (B) si le contribuable est une société de personnes, un dividende imposable qu’il a reçu sur l’action, jusqu’à concurrence du montant qui était déductible en application du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable, ou du revenu imposable gagné au Canada, pour une année d’imposition des associés de la société de personnes,

        • (C) si le contribuable est une fiducie, un montant attribué, en application du paragraphe 104(19), au titre d’un dividende imposable sur l’action,

        • (D) un dividende, sauf un dividende imposable, que le contribuable a reçu sur l’action;

    C
    le total des montants représentant chacun, selon le cas :
    • a) le montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,

    • b) si le contribuable est une société ou une fiducie, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3), (3.2), (4) ou (4.2), d’une perte qu’il a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné,

    • c) si le contribuable est une société de personnes, le montant appliqué en réduction, par l’effet des paragraphes (3.1) ou (4), d’une perte qu’un associé de la société de personnes a subie lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné;

    D
    le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent paragraphe, du produit de disposition que le contribuable a obtenu lors d’une disposition réputée de l’action avant le moment donné.
  • Note marginale :Dividendes exclus — paragraphe (5.2)

    (5.21) Un dividende, sauf un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3), n’est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) que si, selon le cas :

    • a) le dividende a été reçu à un moment où le contribuable et des personnes avec lesquelles il avait un lien de dépendance détenaient, au total, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société qui a versé le dividende;

    • b) l’action n’a pas été détenue par le contribuable tout au long de la période de 365 jours qui s’est terminée immédiatement avant la disposition.

  • Note marginale :Redressement inapplicable

    (5.3) Pour calculer le coût, pour un contribuable, d’une action qui est réputée avoir été acquise de nouveau après avoir fait l’objet d’une disposition réputée, le produit de disposition de l’action pour le contribuable est déterminé compte non tenu du paragraphe (5.2).

  • Note marginale :Présomption de disposition

    (5.4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’une action à un moment donné :

    • a) pour déterminer si le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition, les conditions énoncées aux paragraphes (5) et (5.1) s’appliquent compte non tenu des dispositions et des nouvelles acquisitions dont l’action est réputée avoir fait l’objet avant ce moment;

    • b) les totaux prévus au paragraphe (5.2) relativement à la disposition sont déterminés à partir du moment où le contribuable a réellement acquis l’action.

  • Note marginale :Règles sur la minimisation des pertes inapplicables

    (5.5) Les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ne s’appliquent pas à la disposition d’une action effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994 si, selon le cas :

    • a) l’action est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année et le contribuable est une institution financière pendant l’année;

    • b) le paragraphe (5.2) s’applique à la disposition.

  • Note marginale :Application restreinte des règles sur la minimisation des pertes

    (5.6) Il n’est pas tenu compte des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I) et des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01) b), (4.21)b) et (4.22)b) pour déterminer si les paragraphes (3) à (4) et (4.2) ont pour effet de réduire une perte qu’un contribuable a subie lors de la disposition d’une action, lorsque, selon le cas :

    • a) la disposition est effectuée par l’effet :

      • (i) soit du paragraphe 142.5(2) au cours d’une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,

      • (ii) soit de l’alinéa 142.6(1)b) après le 30 octobre 1994;

    • b) l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour une année d’imposition qui commence après octobre 1994 et au cours de laquelle il est une institution financière.

  • Note marginale :Sens de certaines expressions

    (6) Pour l’application du présent article :

    • a) ne sont pas compris parmi les dividendes ou les dividendes imposables les dividendes sur les gains en capital au sens du paragraphe 131(1), ni les dividendes qu’un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer l’impôt prévu à la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, en son état au 31 mars 1977;

    • b) une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance;

    • c) les expressions bien à évaluer, bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).

  • Note marginale :Dividende désigné

    (6.1) Pour l’application du présent article, un dividende sur une action est un dividende désigné dans la mesure où :

    • a) il est un dividende autre qu’un dividende reçu en vertu du paragraphe 84(3);

    • b) il est reçu en vertu du paragraphe 84(3) et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

      • (i) si l’action est détenue par un particulier autre qu’une fiducie, le dividende est reçu par le particulier,

      • (ii) si l’action est détenue par une société, le dividende est reçu par la société à un moment où elle est une société privée et il est versé par une autre société privée,

      • (iii) si l’action est détenue par une fiducie, le dividende est :

        • (A) soit reçu par la fiducie,

        • (B) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est :

          • (I) un particulier autre qu’une fiducie,

          • (II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

          • (III) une autre fiducie qui n’attribue pas le dividende en application du paragraphe 104(19),

          • (IV) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont, au moment où le dividende est reçu, des personnes visées aux subdivisions (I) à (III),

        • (C) soit attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(19) à un bénéficiaire qui est une autre fiducie ou une société de personnes et la fiducie établit que le dividende est reçu par une personne visée à l’une des subdivisions (B)(I) à (III),

      • (iv) si l’action est détenue par une société de personnes, le dividende est :

        • (A) soit inclus dans le revenu d’un associé d’une société de personnes, lequel associé est :

          • (I) un particulier,

          • (II) une société privée au moment où il reçoit le dividende et celui-ci est versé par une autre société privée,

        • (B) soit attribué, en application du paragraphe 104(19), par un associé d’une société de personnes qui est une fiducie à un bénéficiaire visé à l’une des subdivisions (iii)(B)(I) à (IV) ou à la division (iii)(C).

  • Note marginale :Échange d’actions

    (7) Dans le cas où une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est acquise en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 51, 85.1, 86 ou 87, la nouvelle action est réputée, pour l’application de l’un des paragraphes (3) à (3.32) à sa disposition, être la même action que l’ancienne action. Toutefois :

    • a) tout dividende reçu sur l’ancienne action est réputé, pour l’application de ces mêmes paragraphes, n’avoir été reçu sur la nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,

      • (ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action;

    • b) le montant qui est appliqué, par l’effet du présent paragraphe, en réduction d’une perte subie lors de la disposition de la nouvelle action ne peut dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté de l’ancienne action pour l’actionnaire immédiatement avant l’échange par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le prix de base rajusté de la nouvelle action pour l’actionnaire immédiatement après l’échange,

      • (ii) d’autre part, le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions immédiatement après l’échange qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.

  • Note marginale :Disposition factice  — période de détention

    (8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.

  • Note marginale :Exception

    (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.

  • Note marginale :Exception

    (9.1) Pour l’application de l’alinéa (5.21)b), le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement à un dividende reçu sur une action visée à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) au cours d’une période de disposition factice d’un arrangement de disposition factice relativement à cette action.

  • Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — ordre

    (10) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1), (4), (4.1) et (5.2), si un arrangement de capitaux propres synthétiques s’applique à un nombre d’actions qui sont des biens identiques (appelées « actions identiques » au présent paragraphe) et que le nombre donné est inférieur au total de ces actions identiques dont une personne ou une société de personnes est propriétaire à ce moment et à l’égard desquelles il n’existe aucun autre arrangement de capitaux propres synthétiques, l’arrangement de capitaux propres synthétiques est réputé s’appliquer à ces actions identiques dans l’ordre de leur acquisition par la personne ou la société de personnes.

  • Note marginale :Réduction du coût d’une participation

    (11) Est à déduire dans le calcul du coût pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui est un bien (sauf une immobilisation) du contribuable une somme égale au total des montants dont chacun représente la part qui revient au contribuable d’une perte que subit la société de personnes et qui résulte de la disposition, par elle ou par une autre société de personnes dont elle est directement ou indirectement un associé, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « perte de société de personnes » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours d’un exercice de la société de personnes qui comprend ce moment ou d’un exercice précédent, calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2), dans la mesure où la part du contribuable de la perte de société de personnes n’a pas antérieurement eu pour effet de réduire le coût, pour lui, de la participation dans la société de personnes par l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application

    (12) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes à un moment donné, sa part d’une perte de société de personnes est calculée comme si, à la fois :

    • a) l’exercice de chaque société de personnes dont le contribuable est directement ou indirectement un associé avait pris fin immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné;

    • b) les actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens d’une société de personnes visée à l’alinéa a) au moment donné avaient fait l’objet d’une disposition par la société de personnes en cause immédiatement avant la fin de cet exercice pour un produit égal à leur juste valeur marchande au moment donné;

    • c) il était attribué à chaque associé d’une société de personnes visée à l’alinéa a) une partie d’une perte (calculée compte non tenu des paragraphes (3.1), (4) et (5.2)) relativement à une disposition visée à l’alinéa b) qui est déterminée selon la proportion déterminée de l’associé pour l’exercice visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application

    (13) Pour l’application du paragraphe (11), si un contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe) acquiert, à un moment donné, d’un autre contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe), une participation dans une société de personnes, est ajoutée dans le calcul du coût de la participation pour le cessionnaire une somme égale au total des montants dont chacun a été déduit du coût de la participation pour le cédant par l’application du paragraphe (11), sauf une somme à laquelle le paragraphe (3.1) s’appliquerait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 112
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 84, ch. 21, art. 51
  • 1995, ch. 21, art. 56
  • 1998, ch. 19, art. 131
  • 2001, ch. 17, art. 88 et 251
  • 2007, ch. 35, art. 68
  • 2011, ch. 24, art. 22
  • 2013, ch. 34, art. 242, ch. 40, art. 48
  • 2014, ch. 39, art. 31
  • 2016, ch. 7, art. 14
  • 2017, ch. 33, art. 41
  • 2018, ch. 27, art. 10
  • 2024, ch. 15, art. 28

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