Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 104 du 2010-12-15 au 2013-06-25 :


Note marginale :Fiducie ou succession

  •  (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).

  • Sens restreint de bénéficiaire

    (1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :

    • a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    • b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    • c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    • d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;

    • e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Impôt à titre de particulier

    (2) Pour l’application de la présente loi, et sans que l’assujettissement du fiduciaire ou des représentants légaux à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie; mais lorsqu’il existe plus d’une fiducie et que :

    • a) d’une part, dans l’ensemble, tous les biens des diverses fiducies proviennent d’une seule personne;

    • b) d’autre part, les diverses fiducies sont telles que le revenu en découlant revient ou reviendra finalement au même bénéficiaire ou groupe ou catégorie de bénéficiaires,

    ceux des fiduciaires que le ministre peut désigner sont réputés être, pour l’application de la présente loi, relativement à toutes les fiducies, un particulier dont les biens sont les biens de toutes les fiducies et dont le revenu est le revenu de toutes les fiducies.

  • Note marginale :Présomption de disposition

    (4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :

    • a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :

      • (i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :

        • (A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

        • (B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,

      • (i.1) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)b) ou d) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

      • (ii) soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

      • (ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

        • (A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

        • (B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,

        • (C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;

    • a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972 et que l’époux ou conjoint de fait visé à la définition de fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), relativement à la fiducie était vivant le 1er janvier 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par le testament d’un contribuable, ou le 26 mai 1976, s’il s’agit d’une fiducie établie par un contribuable de son vivant, le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour du décès de cet époux ou conjoint de fait,

      • (ii) le 1er janvier 1993;

    • a.2) lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où l’attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);

    • a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);

    • a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;

    • b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 1er janvier 1972,

      • (ii) le jour où la fiducie a été établie,

      • (iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;

    • c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

  • Note marginale :Biens amortissables

    (5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :

    • a) lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), tels qu’ils s’appliquent au bien ultérieurement :

      • (i) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment où il est acquis de nouveau est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,

      • (ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant qu’elle acquière le bien de nouveau;

    • b) pour l’application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l’année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage« , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, »;

    • c) pour le calcul de l’excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l’année d’imposition d’une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l’année en application du paragraphe 13(1), tel qu’il s’applique selon l’alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l’article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Idem

    (5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l’excédent éventuel du solde visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :

    • a) le solde, à la fin de ce jour, du fonds ainsi transféré;

    • b) la fraction de ce solde qui est réputée par le paragraphe (14.1) avoir été payée à l’époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Avoirs miniers

    (5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :

      • (i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,

      • (ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;

    • b) pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :

      • (i) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi inclus est réputé, pour la détermination de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,

      • (ii) déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu du paragraphe 66(4) au titre de l’ancienne année d’imposition; le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application de l’alinéa 66(4)a), avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Choix

    (5.3) Lorsqu’une fiducie qui compte au moins un bénéficiaire exempté le jour (antérieur à 1999 et appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait au jour déterminé selon l’alinéa (4)a.1) dans le cas d’une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour déterminé selon l’alinéa (4)b) dans les autres cas, fait un choix sur formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition qui comprend ce jour, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2), de l’alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie est réputé être le premier en date des jours suivants :

      • (i) le 1er janvier 1999,

      • (ii) le premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour postérieur au jour de disposition tout au long de laquelle elle ne compte aucun bénéficiaire exempté;

    • b) le paragraphe 107(2) ne s’applique pas aux distributions que la fiducie effectue au profit d’un bénéficiaire (sauf s’il s’agit d’un particulier qui est un bénéficiaire exempté dans le cadre de la fiducie immédiatement avant la distribution) au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, suivant le jour de disposition, déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie;

    • b.1) dans le cas où la fiducie a présenté le formulaire avant mars 1995, l’alinéa b) ne s’applique pas aux attributions qu’elle effectue après février 1995;

    • c) le paragraphe 107.4(3) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l’égard de la fiducie selon le paragraphe (4).

    • d) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 78(11)]

  • Note marginale :Révocation du choix

    (5.31) Lorsqu’une fiducie qui a présenté le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe (5.3) avant juillet 1995 obtient, sur demande écrite adressée au ministre avant 1997, l’autorisation de révoquer le choix, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le choix est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe, ne jamais avoir été fait;

    • b) la fiducie n’est assujettie à aucune pénalité en vertu de la présente loi, dans la mesure où son assujettissement se serait accru, n’eût été le présent alinéa, en raison de la révocation du choix;

    • c) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités prévus par la présente loi pour tenir compte des conséquences de la révocation du choix.

  • Note marginale :Bénéficiaire exempté

    (5.4) Pour l’application du paragraphe (5.3), est un bénéficiaire exempté dans le cadre d’une fiducie à un moment donné le particulier vivant qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) si la fiducie est établie après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui est le frère ou la soeur de celui-ci autrement qu’à cause du paragraphe 252(2), était vivant au premier en date des moments suivants :

      • (i) le moment où la fiducie a été établie,

      • (ii) le premier en date des moments représentant chacun le moment où a été établie une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie, a transféré un bien à celle-ci soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans les circonstances visées au paragraphe (5.8);

    • b) le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est, selon le cas :

      • (i) le disposant désigné quant à la fiducie,

      • (ii) le grand-père ou la grand-mère, le père ou la mère, le frère, la soeur, l’enfant, la nièce ou le neveu du disposant désigné quant à la fiducie ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du disposant.

  • Note marginale :Bénéficiaire

    (5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), est bénéficiaire d’une fiducie le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Toutefois, un particulier est réputé ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si, selon le cas :

    • a) les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les droits dans la fiducie au moment donné des particuliers qui, sans le présent alinéa, seraient des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie sont soumis à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne,

      • (ii) l’exercice ou le non-exercice de ce pouvoir en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l’extinction des droits des personnes suivantes dans la fiducie, avant le décès du dernier survivant parmi celles-ci, et retirer à ces personnes la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après le moment donné :

        • (A) les particuliers en question,

        • (B) d’autres particuliers qui sont les enfants de particuliers décédés qui, sans le présent alinéa, auraient été des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie avant le moment donné,

      • (iii) la fiducie a été établie après le 11 février 1991 ou le sous-alinéa (ii) s’applique à la fiducie du fait que ses modalités ont été modifiées après cette date;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de la création du droit du particulier dans la fiducie consiste à reculer le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie.

  • Note marginale :Disposant désigné

    (5.6) Pour l’application du paragraphe (5.4), le disposant désigné quant à une fiducie est l’un des particuliers suivants :

    • a) lorsque la fiducie est visée à l’alinéa (4)a) ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait antérieure à 1972, le particulier qui a établi, par testament ou autrement, la fiducie;

    • b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (5.3), le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie;

    • c) dans les autres cas, le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, ou qui est lié à un particulier ayant un tel droit, et qui est désigné par la fiducie dans le choix prévu au paragraphe (5.3), si, selon le cas :

      • (i) à tout moment de la période applicable, le total des biens transférés ou prêtés avant le moment en question par le particulier désigné (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie :

        • (A) d’une part, dépasse le total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés avant le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

        • (B) d’autre part, est au moins égal au total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés après le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

      • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) aucun particulier ne peut être désigné par la fiducie en application du sous-alinéa (i),

        • (B) le particulier désigné a transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

        • (C) le particulier désigné est né avant tous les autres particuliers qui, à la fois :

          • (I) sont liés à un moment donné à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier qui a transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période applicable,

          • (II) ont transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l’entremise d’une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

      • (iii) tout au long de la période applicable, les biens de la fiducie consistaient principalement en l’un des biens suivants :

        • (A) des actions du capital-actions d’une société, si, selon le cas :

          • (I) le jour où la fiducie a été établie ou au début de la période applicable, la société était contrôlée par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié;

          • (II) la totalité, ou presque, de la valeur des actions de la société tout au long de la période applicable provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié,

        • (B) des actions du capital-actions d’une société dont la totalité, ou presque, de la valeur, tout au long de la partie de la période applicable tout au long de laquelle la fiducie détenait les actions, provenait d’actions visées à la division (A),

        • (C) des biens substitués aux actions visées aux divisions (A) ou (B),

        • (D) des biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés aux biens visées aux divisions (A), (B) ou (C),

        • (E) des actions et des biens visés aux divisions (A) à (D).

  • Note marginale :Idem

    (5.7) Pour l’application du paragraphe (5.6):

    • a) la période applicable à l’égard d’une fiducie commence une année après le jour où la fiducie a été établie et se termine à la fin du jour qui serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie si elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (5.3);

    • b) deux particuliers sont réputés liés si l’un d’eux est l’oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l’autre;

    • c) un particulier est réputé ne pas être un disposant désigné quant à la fiducie s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’une série d’opérations ou d’événements — comportant l’accession d’un particulier à l’état de fiduciaire relativement aux biens de la fiducie, ou l’acquisition d’un bien ou d’un emprunt par un particulier — consiste à reculer le jour déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie;

    • d) pour ce qui est de déterminer si la totalité, ou presque, de la valeur des actions du capital-actions d’une société provient d’autres biens, ceux-ci sont réputés comprendre des biens y substitués ainsi que des biens attribuables aux gains, aux bénéfices ou aux distributions rattachés aux autres biens et aux biens y substitués.

  • Note marginale :Transferts de fiducie

    (5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :

      • (i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :

        • (A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cédante s’il n’était pas tenu compte du transfert ou d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,

        • (B) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l’égard de la fiducie cessionnaire s’il n’était pas tenu compte d’une opération ou d’un événement survenant après le moment donné,

        • (C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),

          • (II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

        • (C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

          • (II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,

        • (D) le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) le jour de disposition serait déterminé selon l’alinéa (5.3)a) à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au transfert,

          • (II) le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l’alinéa (4)b) à l’égard de la fiducie cessionnaire,

      • (ii) lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);

    • b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe 108(1),

      • (ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;

    • b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;

    • b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;

    • b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,

      • (ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,

      • (iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;

    • c) pour l’application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l’égard de la fiducie cessionnaire.

  • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie

    (6) Pour l’application de la présente partie, il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition :

    • a) dans le cas d’une fiducie d’employés, le montant par lequel le montant qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année dépasse l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des sommes dont chacune représente son revenu tiré d’une entreprise pour l’année,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente sa perte au titre d’une entreprise pour l’année;

    • a.1) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, la partie de la somme qui aurait constitué, sans le présent paragraphe, son revenu pour l’année, telle que versée au cours de l’année à un bénéficiaire;

    • a.2) dans le cas où le revenu imposable de la fiducie pour l’année est assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de l’alinéa 146(4)c) ou du paragraphe 146.3(3.1), la partie du montant qui correspondrait, si ce n’était le présent paragraphe, au revenu de la fiducie pour l’année payée à un bénéficiaire au cours de l’année;

    • a.3) dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;

    • a.4) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la somme qui est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à titre de prestation désignée au sens du paragraphe 144.1(1);

    • b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent éventuel :

      • (i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :

        • (A) le présent paragraphe,

        • (B) les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),

        • (C) les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l’alinéa (4)a),

        • (D) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,

        sur :

      • (ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :

        • (A) le présent paragraphe,

        • (B) les paragraphes (12) et 107(4),

        • (C) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s’applique à des montants payés à une fiducie visée à l’alinéa 70(6.1)b) et avant le décès de l’époux ou conjoint de fait mentionné à cet alinéa,

      • (ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),

      • (iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :

        • (A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,

        sur la somme des montants suivants :

        • (B) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,

        • (C) le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès,

      • (iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

        • (A) son montant de distribution rajusté pour l’année,

        • (B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :

          • (I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,

          • (II) ses gains hors portefeuille pour l’année.

  • Note marginale :Déduction admise sous condition en cas de bénéficiaires non-résidents

    (7) Un montant n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, relativement à la partie devenue payable au cours de l’année, sur le revenu de la fiducie calculé par ailleurs pour l’année, à quiconque est, à un moment de l’année, bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au sens de l’article 210.3, que si la fiducie a résidé au Canada tout au long de l’année.

  • Note marginale :Déduction non admise

    (7.1) Aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa (6)b) dans le calcul du revenu d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique attaché à une participation dans la fiducie consiste à donner à un bénéficiaire une quote-part des biens de la fiducie supérieure à sa quote-part du revenu de la fiducie.

  • Note marginale :Règle anti-évitement

    (7.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où:

    • a) d’une part, un contribuable a acquis un droit à une participation dans une fiducie ou à un bien d’une fiducie ou le droit d’acquérir une telle participation ou un tel bien;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de cette acquisition consistait à soustraire la fiducie à l’application du paragraphe (7.1),

    doit être ajouté, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci dispose du droit (sans l’exercer), de la participation ou du bien, l’excédent éventuel du produit de disposition du droit, de la participation ou du bien, selon le cas, sur son coût indiqué pour le contribuable.

  • Note marginale :Biens détenus pour des non-résidents

    (10) Lorsque la propriété de l’ensemble des biens d’une fiducie est détenue par le fiduciaire qui les administre au profit de personnes non-résidentes ou de leurs descendants futurs, il peut être déduit, en plus de la somme déductible en vertu du paragraphe (6), dans le calcul du revenu de la fiducie, pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, ceux des dividendes et des intérêts reçus par la fiducie, en une année, d’une société de placement appartenant à des non-résidents qui ne sont pas déductibles en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année.

  • Note marginale :Dividende reçu d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents

    (11) Lorsqu’une partie des dividendes reçus au cours d’une année d’imposition par une fiducie visée au paragraphe (10) d’une société d’investissement appartenant à des non-résidents est déductible en vertu de ce paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année, la fiducie est réputée, pour l’application de la partie XIII, avoir payé à une personne non-résidente le dernier jour de l’année une somme égale à cette partie à titre de revenu de la personne non-résidente, provenant de la fiducie.

  • Note marginale :Déduction de montants inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiées

    (12) Le moins élevé des montants suivants peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :

    • a) le total des montants que la fiducie a indiqués pour l’année en application du paragraphe (14);

    • b) le revenu accumulé de la fiducie pour l’année.

  • Note marginale :Revenu des bénéficiaires

    (13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :

    • a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;

    • b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.

  • Note marginale :Exception

    (13.1) Le montant qu’une fiducie attribue à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, et qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie :

    A/B × (C - D - E)

    où :

    A
    représente la part du bénéficiaire sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
    B
    le total des parts de tous les bénéficiaires sur le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu de la présente loi;
    C
    le total des montants inclus — compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.2) — en application des paragraphes (13) et 105(2) dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année;
    D
    le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
    E
    le montant calculé par la fiducie pour l’année et représenté par l’élément C au paragraphe (13.2) ou, à défaut de ce montant, zéro.
  • Note marginale :Réduction

    (13.2) Dans le cas où une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et n’était pas, par application du paragraphe 149(1), exonérée de l’impôt prévu à la partie I, qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

    A/B × C

    où :

    A
    représente le montant attribué au bénéficiaire par la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
    B
    le total des montants attribués à tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (21);
    C
    le montant déterminé par la fiducie, qui entre dans le calcul de tous les montants qu’elle a attribués pour l’année en application du présent paragraphe et qui ne dépasse pas l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
    • (i) le total des montants qui, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (13.1), seraient inclus dans le calcul du revenu de tous les bénéficiaires de la fiducie pour l’année en application du paragraphe (13) ou 105(2),

    • (ii) le montant déduit en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;

    le montant ainsi attribué :

    • a) est réputé, pour l’application des paragraphes (13) et 105(2), sauf pour l’application du paragraphe (13) au paragraphe (21), ne pas être payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou ne pas provenir du revenu de la fiducie;

    • b) réduit, sauf pour l’application du paragraphe (21) aux paragraphes (21.1) et (21.2), le montant des gains en capital imposables du bénéficiaire inclus par ailleurs en application du paragraphe (21) dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.

  • Note marginale :Choix fait par une fiducie et un bénéficiaire privilégié

    (14) Lorsqu’une fiducie et son bénéficiaire privilégié pour une année d’imposition de la fiducie font un choix conjoint, pour cette année, selon les modalités réglementaires, la partie du revenu accumulé de la fiducie pour cette année qui est indiquée dans l’écrit concernant le choix et qui ne dépasse pas le montant attribuable au bénéficiaire privilégié relativement à la fiducie pour cette année est à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire privilégié pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie s’est terminée et n’est à inclure dans le calcul du revenu d’aucun bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition postérieure.

  • Note marginale :Choix modifié, révoqué ou tardif

    (14.01) Une fiducie et son bénéficiaire privilégié peuvent conjointement faire le choix prévu au paragraphe (14), le modifier ou le révoquer dans le cas où le choix, la modification ou la révocation, à la fois :

    • a) est fait uniquement à cause d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

    • b) est présenté au ministre selon les modalités réglementaires en même temps que le choix ou la révocation visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Présomption

    (14.02) Les présomptions suivantes s’appliquent au choix effectué, modifié ou révoqué en conformité avec le paragraphe (14.01):

    • a) le choix effectué ou modifié est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application du paragraphe (14);

    • b) le choix révoqué est réputé, autrement que pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (14.01), ne jamais avoir été fait.

  • Note marginale :Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net

    (14.1) Lorsque, à la fin du jour du décès d’un contribuable et par suite de ce décès, un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé en application du paragraphe (5.1) avoir été payé à une fiducie sur le droit de celle-ci dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, la fiducie et le représentant légal du contribuable peuvent faire un choix, selon les modalités réglementaires, pour que la fraction du montant qui est indiquée dans le choix soit réputée avoir été payée au contribuable sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de celui-ci immédiatement avant la fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé, pour l’application de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.

  • Note marginale :Montant attribuable au bénéficiaire privilégié

    (15) Pour l’application du paragraphe (14), le montant attribuable au bénéficiaire privilégié d’une fiducie relativement à celle-ci pour une année d’imposition est le suivant :

    • a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :

      • (i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

    (16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

    • b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A
      représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,
      B
      le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,
      C
      le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;
    • c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;

    • d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.

  • Note marginale :Fiducie au profit d’un mineur

    (18) Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n’eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée, pour l’application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable à un particulier au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la partie de montant n’est pas devenue payable au cours de l’année;

    • b) la partie de montant était détenue en fiducie pour le compte du particulier qui n’a pas atteint 21 ans avant la fin de l’année;

    • c) le droit à la partie de montant est devenu acquis au particulier à la fin de l’année ou antérieurement, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire;

    • d) le droit à la partie de montant n’est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.

  • Note marginale :Dividende réputé reçu par un bénéficiaire

    (19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l’année est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d’une année d’imposition donnée si :

    • a) d’une part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, que cette partie entre dans le montant inclus en application du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105 dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée;

    • b) d’autre part, la fiducie n’attribue cette partie à aucun autre de ses bénéficiaires.

  • Note marginale :Attribution de dividendes non imposables

    (20) Pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(II), des alinéas 107(1)c) et d) et des paragraphes 112(3.1), (3.2), (3.31) et (4.2), une fiducie doit attribuer à un bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, la fraction du total des montants représentant chacun un dividende, sauf un dividende imposable, qui lui a été versé au cours de l’année sur une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, s’il est raisonnable de considérer que cette fraction — compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie — fait partie d’une somme qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre de la fiducie.

  • Note marginale :Gain en capital réputé réalisé par le bénéficiaire

    (21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la fraction des gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que la fiducie attribue à un bénéficiaire donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année, du bénéficiaire donné réalisé à la disposition par celui-ci d’une immobilisation, à condition :

    • a) d’une part, qu’il soit raisonnable de considérer cette fraction (compte tenu des circonstances, y compris des modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie de la somme qui, en vertu du paragraphe (13) ou (14) ou de l’article 105, a été incluse dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition :

      • (i) du bénéficiaire donné de la fiducie, si celle-ci est une fiducie de fonds commun de placement,

      • (ii) du bénéficiaire donné résidant au Canada de la fiducie, si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placement;

    • b) d’autre part, que la fiducie n’ait attribué cette fraction à aucun autre de ses bénéficiaires.

  • Note marginale :Attribution modifiée, révoquée ou tardive

    (21.01) La fiducie qui a produit sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 peut attribuer un montant en application du paragraphe (21), ou modifier ou révoquer pareille attribution, dans le cas où l’attribution, la modification ou la révocation, à la fois :

    • a) est faite uniquement à cause de l’augmentation ou de la diminution des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année qui découle d’un choix ou d’une révocation auquel s’appliquent les paragraphes 110.6(25), (26) ou (27);

    • b) est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration de revenu modifiée pour l’année, en même temps que le choix ou la révocation visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Conditions

    (21.02) L’attribution, la modification et la révocation visées au paragraphe (21.01) qui touchent un montant déterminé selon le paragraphe (21.2) relativement à un bénéficiaire ne peuvent être faites que dans le cas où la fiducie, à la fois :

    • a) attribue un montant au bénéficiaire en application du paragraphe (21.2), ou modifie ou révoque une telle attribution;

    • b) présente au ministre, au moment visé à l’alinéa (21.01)b), l’attribution, la modification ou la révocation visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Présomptions

    (21.03) Dans le cas où une fiducie attribue un montant en application des paragraphes (21) ou (21.2) en conformité avec le paragraphe (21.01), ou modifie ou révoque une telle attribution, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’attribution ou l’attribution modifiée est réputée avoir été faite dans la déclaration de revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994;

    • b) l’attribution qui a été révoquée est réputée, autrement que pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (21.01) et (21.02), ne jamais avoir été faite.

  • Note marginale :Gain en capital imposable et perte en capital déductible d’une société bénéficiaire d’une fiducie

    (21.1) Malgré le paragraphe (21) et l’article 38, le montant réputé par le paragraphe (21) être un gain en capital imposable d’un contribuable — à l’exclusion d’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire — pour une année d’imposition donnée, commençant avant 1990, du contribuable, quant à une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire et dont l’année d’imposition se termine au cours de l’année donnée — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente l’excédent éventuel du montant — sauf la partie du montant qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1) être un gain en capital imposable de la fiducie — réputé par le paragraphe (21) être le gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée quant à la fiducie sur le montant — sauf cette même partie — attribué au contribuable par la fiducie pour l’année donnée en application du paragraphe (13.2);
    B
    la fraction qui serait utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année en ce qui concerne le contribuable s’il avait un gain en capital pour l’année donnée;
    C
    la fraction utilisée pour l’application de l’article 38 pour l’année de la fiducie.
  • Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires

    (21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fiducie attribue au bénéficiaire, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, au titre de ses gains en capital imposables admissibles pour cette année, le montant calculé selon chacun des sous-alinéas b)(i) et (ii);

    • b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé :

      • (i) d’une part, avoir disposé des immobilisations visées aux divisions (ii)(A), (B) ou (C), si un gain en capital imposable est déterminé à son égard selon ces divisions pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin,

      • (ii) d’autre part, tirer de la disposition des immobilisations ci-après, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule applicable suivante :

        • (A) si l’immobilisation est son bien agricole admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × C)/(D × E)

        • (B) si l’immobilisation est son action admissible de petite entreprise, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × F)/(D × E)

        • (C) si l’immobilisation est son bien de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :

          (A × B × I)/(D × E)

          où :

          A
          représente la moins élevée des sommes suivantes :
          • (I) la somme obtenue par la formule suivante :

            G - H

            où :

            G
            représente le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution,
            H
            le total des sommes attribuées par la fiducie en application du paragraphe (13.2) pour l’année d’attribution,
          • (II) les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution,

          B
          l’excédent éventuel de la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en application du paragraphe (21) pour l’année d’attribution sur la somme qu’elle lui a attribuée pour l’année d’imposition en application du paragraphe (13.2),
          C
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont elle a disposé après 1984,
          D
          le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour l’année d’attribution relativement à un bénéficiaire de la fiducie,
          E
          le total des valeurs des éléments C, F et I pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
          F
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, dont elle a disposé après le 17 juin 1987,
          I
          l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont elle a disposé après le 1er mai 2006,

    pour l’application de l’article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces immobilisations pendant son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution prend fin.

  • Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)

    (21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant du gain en capital imposable (BAA);
    B
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
    C
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.
  • Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)

    (21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);
    B
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
    C
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.
  • Note marginale :Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)

    (21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant du gain en capital imposable (BPA);
    B
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;
    C
    si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
  • Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie

    (21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :

    • a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;

    • b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;

    • c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.

  • Note marginale :Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie

    (21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la fiducie pour l’année sur le total des montants suivants :

    • a) les pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année;

    • b) la somme déduite selon l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.

  • Note marginale :Présomption

    (21.4) Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

      • (ii) le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;

    • b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l’application de l’alinéa a), le gain attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;

    • c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;

    • d) si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,

      • (ii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée,

      • (iii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée;

    • e) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.

  • Note marginale :Gains réputés

    (21.5) Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :

    • a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;

    • c) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.

    Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    • d) les gains en capital nets d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;

    • e) les pertes en capital nettes d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.

  • Note marginale :Gains réputés — application du paragraphe (21.4)

    (21.6) Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;

    • b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

    • c) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;

    • d) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

    • e) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

    • f) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;

    • g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;

    • h) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.

  • Note marginale :Gains réputés — inapplication du paragraphe (21.4)

    (21.7) Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s’il est ainsi inclus par l’effet de l’alinéa b);

    • b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,

      • (ii) le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;

    • c) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué.

  • Note marginale :Attribution du revenu de source étrangère par une fiducie

    (22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la partie du revenu d’une fiducie tiré d’une source située dans un pays étranger, pour une année d’imposition déterminée tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est raisonnable de la considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du revenu qui a été inclus, par l’effet des paragraphes (13) ou (14), dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire donné de la fiducie pour une année d’imposition donnée,

    • b) la fiducie ne l’attribue pas à un autre de ses bénéficiaires,

    est réputée, si la fiducie l’attribue au bénéficiaire donné dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour l’année déterminée, être un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée, tiré de cette source.

  • Note marginale :Impôt étranger réputé payé par un bénéficiaire

    (22.1) Pour l’application du présent paragraphe et de l’article 126, le contribuable qui est bénéficiaire d’une fiducie est réputé avoir payé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour une année d’imposition donnée relativement à une source donnée, le montant calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant qui, n’eût été le paragraphe (22.3), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à la source donnée pour une année d’imposition déterminée de la fiducie qui se termine au cours de l’année donnée;
    B
    le montant réputé, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année déterminée selon le paragraphe (22), être un revenu du contribuable tiré de la source donnée;
    C
    le revenu de la fiducie pour l’année déterminée, tiré de la source donnée.
  • Note marginale :Nouveau calcul du revenu de source étrangère d’une fiducie

    (22.2) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie tiré d’une source donnée pour une année d’imposition le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), être un revenu des bénéficiaires de la fiducie, tiré de cette source.

  • Note marginale :Nouveau calcul de l’impôt étranger d’une fiducie

    (22.3) Pour l’application de l’article 126, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par une fiducie pour une année d’imposition relativement à une source donnée, le total des montants réputés, à cause de l’attribution effectuée par la fiducie pour l’année selon le paragraphe (22), payé par les bénéficiaires de la fiducie à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source.

  • Note marginale :Définitions

    (22.4) Pour l’application des paragraphes (22) à (22.3), les expressions impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise s’entendent au sens du paragraphe 126(7).

  • Note marginale :Fiducies testamentaires

    (23) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent à la fiducie testamentaire :

    • a) l’année d’imposition de la fiducie est la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi; cette période ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre;

    • b) lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, cette mention vise l’année ou les années qui coïncident avec cette année civile ou qui se terminent au cours de celle-ci;

    • c) le revenu d’une personne, pour une année d’imposition, tiré d’une fiducie est réputé être le bénéfice qu’elle en retire pour l’année d’imposition ou les années d’imposition de la fiducie qui se sont terminées au cours de cette année, déterminé en vertu du présent article et de l’article 105;

    • d) lorsqu’un particulier tirant un revenu de la fiducie décède après la fin d’une année d’imposition de la fiducie, mais avant la fin de l’année civile où cette année d’imposition s’est terminée, ce revenu, pour la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition et se terminant lors du décès du particulier, doit être inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année d’imposition où il est décédé, sauf si son représentant légal a fait un choix à cet égard; dans ce cas, le représentant légal doit produire une déclaration de revenu distincte pour cette période en vertu de la présente partie et payer l’impôt pour cette période en vertu de la présente partie comme si :

      • (i) le particulier était une autre personne,

      • (ii) cette période était une année d’imposition,

      • (iii) le seul revenu de cette autre personne pour cette période était le revenu du particulier tiré de la fiducie pour cette période,

      • (iv) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, cette autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier avait droit en application des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour cette période dans le calcul de son revenu imposable ou de son impôt payable en vertu de la présente partie, selon le cas, pour cette période;

    • e) au lieu d’effectuer les paiements exigés par les articles 155, 156 et 156.1, la fiducie doit verser au receveur général, dans un délai de 90 jours à compter de la fin de chaque année d’imposition, l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Somme devenue payable

    (24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

  • Note marginale :Prestations de retraite

    (27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l’application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de pension au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée si :

      • (i) d’une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,

      • (ii) d’autre part, le bénéficiaire est l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie;

    • b) la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l’année donnée si la prestation, selon le cas :

      • (i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel) qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès de l’auteur de la fiducie qui était, au moment de son décès, l’époux ou conjoint de fait du bénéficiaire,

      • (ii) est un montant inclus dans le total calculé selon l’alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;

    • c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès de l’auteur de celle-ci :

      • (i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès de l’auteur, l’enfant ou le petit-enfant de celui-ci qui était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),

      • (ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant de l’auteur — avait moins de 18 ans au décès de l’auteur, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).

  • Note marginale :Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices

    (27.1) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit, au cours d’une année d’imposition — appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe — tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, un montant par suite du décès de l’auteur de la fiducie, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit de l’auteur, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions suivantes est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :

    • a) elle est incluse selon le paragraphe 147(10) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie;

    • b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou conjoint de fait de l’auteur de la fiducie au décès de ce dernier;

    • c) la fiducie l’indique, pour le bénéficiaire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année de la fiducie en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (28) La fraction de toute somme reçue par une fiducie testamentaire au cours d’une année d’imposition lors du décès, ou par suite du décès, d’un employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou payable à un moment donné à un bénéficiaire donné de la fiducie est réputée être une somme reçue par le bénéficiaire donné, au moment donné, lors du décès, ou par suite due décès, de l’employé en reconnaissance des services qu’il a rendus dans le cadre d’une charge ou d’un emploi et ne pas être une somme reçue par la fiducie.

  • (29) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 11(2)]

  • Note marginale :Impôt prévu à la partie XII.2

    (30) Pour l’application de la présente partie, l’impôt payé par une fiducie en application de la partie XII.2 pour une année d’imposition doit être déduit dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (31) Pour l’application du paragraphe (13), le montant qui, par rapport à une année d’imposition d’une fiducie, est réputé par le paragraphe 210.2(3) payé par le bénéficiaire de la fiducie au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie est réputé être un montant devenu payable par la fiducie au bénéficiaire à la fin de l’année sur le revenu de la fiducie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 104
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 75, ann. VIII, art. 42, ch. 8, art. 12, ch. 21, art. 46
  • 1995, ch. 3, art. 28
  • 1996, ch. 21, art. 18
  • 1998, ch. 19, art. 127
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 78
  • 2003, ch. 15, art. 72, ch. 28, art. 11
  • 2005, ch. 19, art. 17
  • 2007, ch. 2, art. 15, ch. 29, art. 8, ch. 35, art. 27
  • 2010, ch. 25, art. 16

Date de modification :