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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 24 du 2004-05-14 au 2004-10-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois de quinze ans si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi.

  • Note marginale :Meurtres multiples

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délinquant canadien assujetti à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens du Code criminel ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par l’entité étrangère à une peine supplémentaire d’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale à l’égard de la peine supplémentaire est déterminé selon l’article 745 de cette loi.

  • Note marginale :Exception : meurtre au deuxième degré

    (3) Si le délinquant canadien a été condamné à la peine supplémentaire pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel et qui a été commise avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens de cette loi ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale à l’égard de la peine supplémentaire est de dix ans.

  • Note marginale :Détention sous garde

    (4) Pour l’application du présent article, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et la date de la condamnation.


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