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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 24 du 2012-06-28 au 2019-06-20 :


Note marginale :Permis de séjour temporaire

  •  (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

  • Note marginale :Instructions

    (3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’étranger dont la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés a rejeté la demande d’asile ou dont elle a prononcé le désistement ou le retrait de la demande ne peut demander de permis de séjour temporaire que si douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de celle-ci.

  • Note marginale :Réserve — étranger désigné

    (5) L’étranger désigné ne peut demander de permis de séjour temporaire que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (6) La procédure d’examen de la demande de permis de séjour temporaire de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (7) L’agent peut refuser d’examiner la demande de permis de séjour temporaire présentée par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (5) ou (6).

  • 2001, ch. 27, art. 24
  • 2010, ch. 8, art. 3
  • 2012, ch. 17, art. 12

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