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Version du document du 2012-06-29 au 2012-08-19 :

Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

L.C. 2012, ch. 19, art. 368

Sanctionnée 2012-06-29

Loi portant mise en oeuvre d’un accord cadre sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique

[Édictée par l’article 368 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012), non en vigueur.]

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

Agreement

accord L’Accord cadre sur les opérations intégrées transfrontalières maritimes d’application de la loi entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, conclu le 26 mai 2009. (Agreement)

agent désigné

designated officer

agent désigné Personne physique nommée à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi par l’autorité centrale du Canada en vertu des paragraphes 7(1) ou 8(1) et par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord. (designated officer)

opération transfrontalière intégrée

integrated cross-border operation

opération transfrontalière intégrée Déploiement d’un bateau dont l’équipage se compose d’agents désignés du Canada et des États-Unis pour le contrôle transfrontalier de l’application de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. (integrated cross-border operation)

Objet

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’accord, dont les objectifs consistent à mettre en place des moyens supplémentaires de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions criminelles et autres violations de la loi dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et à faciliter les enquêtes et les poursuites judiciaires à l’égard de ces infractions et violations.

Principes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Énoncé

 Les principes ci-après sont reconnus et proclamés :

  • a) le Canada et les États-Unis ont un intérêt mutuel pour le maintien de la sécurité dans les zones non contestées de la mer ou des eaux internes longeant la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;

  • b) les opérations transfrontalières intégrées doivent :

    • (i) respecter la souveraineté du Canada et des États-Unis,

    • (ii) s’effectuer dans le respect de la primauté du droit,

    • (iii) s’effectuer selon les directives d’un agent désigné du pays hôte;

  • c) les opérations transfrontalières intégrées doivent, au Canada, s’effectuer dans le respect des droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Autorité centrale du Canada

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

 Pour la mise en oeuvre de l’accord, l’autorité centrale du Canada est le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Direction et gestion

 L’autorité centrale du Canada assure la direction et la gestion des opérations transfrontalières intégrées, en collaboration avec la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination des agents du Canada

  •  (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle est membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) elle est agent de police nommé ou employé en vertu d’une loi provinciale;

    • c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la Gendarmerie royale du Canada ou par un service de police constitué en vertu d’une loi provinciale et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination des agents des États-Unis

  •  (1) L’autorité centrale du Canada peut nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle est officier commissionné, adjudant ou officier marinier de la garde côtière des États-Unis;

    • b) elle est agent de police ou de contrôle d’application de la loi et nommée ou employée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de ses États;

    • c) elle est pilote, copilote, observateur ou autre membre d’équipage d’un aéronef qui est exploité par la garde côtière des États-Unis ou par un service de police ou un autre organisme de contrôle d’application de la loi des États-Unis ou de l’un de ses États et qui est utilisé pour fournir des services de soutien aérien dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La personne en cause ne peut être nommée que si elle remplit les conditions suivantes :

    • a) sa nomination est recommandée par la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord;

    • b) elle a réussi la formation des agents désignés qui est agréée par l’autorité centrale du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension et révocation

 L’autorité centrale du Canada peut suspendre ou révoquer la nomination de tout agent désigné.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificats

  •  (1) L’autorité centrale du Canada peut délivrer à un agent désigné un certificat attestant que le titulaire a cette qualité pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Valeur probante

    (2) Tout certificat visé au paragraphe (1) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Recommandation d’une nomination

 L’autorité centrale du Canada peut recommander, à la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis pour la mise en oeuvre de l’accord, de nommer, à titre d’agent chargé du contrôle transfrontalier maritime de l’application de la loi aux États-Unis, la personne physique qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas 7(1)a) à c).

Pouvoirs des agents désignés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs d’un agent désigné

 Tout agent désigné est investi, pour le contrôle d’application des lois fédérales, des pouvoirs d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada lorsque, selon le cas :

  • a) il participe à une opération transfrontalière intégrée;

  • b) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération.

Personnes détenues

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Traitement

  •  (1) Le droit canadien s’applique à la personne détenue ou mise sous garde au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.

  • Note marginale :Déplacement hors du Canada

    (2) La personne ne peut être amenée hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.

Saisies

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Bateaux et objets saisis au Canada

  •  (1) Le droit canadien s’applique aux bateaux et autres objets saisis au Canada dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée.

  • Note marginale :Transport hors du Canada

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les bateaux et autres objets saisis ne peuvent être transportés hors du Canada qu’en conformité avec le droit canadien.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ils peuvent être transportés hors du Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise au Canada, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux des États-Unis;

    • b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux des États-Unis pour se rendre au port le plus proche;

    • c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise au Canada passent par les eaux des États-Unis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Bateaux et objets saisis aux États-Unis

 Les bateaux et autres objets saisis aux États-Unis dans le cadre d’une opération transfrontalière intégrée demeurent sous la garde et le contrôle de l’agent désigné américain s’ils sont transportés au Canada dans des cas de nécessité opérationnelle ou géographique, notamment dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) avant de livrer le bateau ou l’objet saisi à l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis, les agents désignés doivent participer à une opération transfrontalière intégrée en cours, ou intervenir dans une situation d’urgence dans les eaux du Canada;

  • b) en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques touchant le bateau piloté par des agents désignés, il est nécessaire de passer par les eaux du Canada pour se rendre au port le plus proche;

  • c) les canaux de navigation entre l’endroit où le bateau ou l’objet a été saisi et l’endroit prévu de sa remise aux États-Unis passent par les eaux du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application de certaines lois

 Les lois fédérales régissant l’importation ou l’exportation de biens ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation, par des agents désignés, de bateaux ou d’autres objets dans les cas visés au paragraphe 14(3) ou à l’article 15.


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