Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Obligation de communication
991 (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité ne s’occupant pas d’assurances est :
a) une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire;
b) une banque;
c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;
d) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
e) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;
f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);
g) une entité visée par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 329(F)
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