Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Condition de la libération
651 Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :
a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :
(i) leur rachat,
(ii) leur transfert,
(iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,
(iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;
b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;
c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.
- 1991, ch. 47, art. 651
- 1996, ch. 6, art. 90
- 2007, ch. 6, art. 298
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