Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) (L.C. 2015, ch. 23, art. 29)
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Loi à jour 2024-10-30
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 28, par. 48(1) et (2)
2015, ch. 23
48 (1) Au présent article, autre loi s’entend du chapitre 23 des Lois du Canada (2015).
(2) Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de infraction sexuelle visant un enfant, au paragraphe 2(1) de la loi édictée par cet article 29, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction secondaire au sens de ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.012(5) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
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