Loi sur la santé des animaux
Note marginale :Régions contrôlées
27 (1) Le ministre peut désigner comme région contrôlée et délimiter toute région où, à son avis, sévit la maladie ou existe la substance toxique dont il précise la nature.
Note marginale :Mesures
(2) Le ministre peut prendre les mesures compatibles avec la sécurité publique en vue de remédier à toute situation dangereuse ou de réduire les risques que constitue — ou peut normalement constituer — pour la vie, la santé, les biens ou l’environnement, la présence d’une maladie ou d’une substance toxique dans la région contrôlée.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre peut prendre des règlements en vue de lutter contre les maladies et les substances toxiques dans une région contrôlée ou de les en éliminer, ainsi que d’éviter leur propagation, et, notamment, pour :
a) régir ou interdire l’entrée, la sortie ou la circulation de personnes, d’animaux ou de choses, y compris les véhicules, dans cette région;
b) prévoir la subdivision de cette région en zones et la prise de mesures différentes pour chacune d’elles;
c) autoriser le traitement, la destruction ou toute autre forme de disposition d’animaux ou de choses se trouvant dans cette région ou s’y étant trouvées.
Note marginale :Renvoi
(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut soit renvoyer de la région contrôlée ou y rapporter tout animal ou toute chose — saisis ou non — qui ont été déplacés, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, en contravention avec les règlements d’application du paragraphe (3), soit les transférer dans un autre lieu; il peut aussi ordonner au propriétaire de l’animal ou de la chose, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire.
Note marginale :Avis
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
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