Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :Renseignements protégés
46 (1) Sous réserve du présent article et des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application, les renseignements obtenus, par le Conseil ou une commission d’appel, d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, il est interdit à tout fonctionnaire du Conseil ou membre d’une commission d’appel, sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les renseignements, sciemment :
a) soit de communiquer ces renseignements ou d’en permettre la communication à quiconque;
b) soit de permettre à quiconque de les examiner ou d’avoir accès à un document, notamment un livre, un registre ou un écrit, qui contient tels renseignements,
sauf pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
(2) Le fonctionnaire du Conseil peut soit communiquer des renseignements, ou en autoriser la communication, obtenus par le Conseil ou une commission d’appel d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie, soit autoriser l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui contient tels renseignements ou l’accès à ces renseignements par :
a) un fonctionnaire du ministère de la Santé :
(i) pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de la Loi sur les produits dangereux,
(ii) aux fins prévues au paragraphe 13(2);
b) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 24]
c) un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout agent d’appel, agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
d) un fonctionnaire du ministère des Transports pour rendre les renseignements accessibles, en cas d'urgence médicale, par l'intermédiaire du Centre canadien d'urgence transport de ce ministère (CANUTEC);
e) un fonctionnaire du gouvernement d’une province pour l’exécution et le contrôle d’application de toute loi de la province en matière de santé et de sécurité professionnelles dans les cas où le droit de la province comporte des dispositions semblables en matière de protection de la confidentialité des renseignements obtenus par cette communication, cet examen ou cet accès.
Note marginale :Autres exceptions
(3) Le Conseil peut soit communiquer ou divulguer, soit faire communiquer ou divulguer des renseignements obtenus par lui ou par une commission d’appel d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente partie à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Note marginale :Conditions
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les divulguer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(5) Dans le présent article, fonctionnaire s’entend d’une personne qui est ou était à l’emploi de Sa Majesté ou qui occupe ou occupait un poste responsable pour le compte de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e e suppl.), art. 46
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 24, ch. 11, art. 60
- 2000, ch. 20, art. 26
- 2005, ch. 34, art. 79
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