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Version du document du 2003-01-01 au 2011-11-28 :

Loi sur les commissions portuaires

L.R.C. (1985), ch. H-1

Loi prévoyant la constitution de commissions portuaires

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les commissions portuaires.

  • S.R., ch. H-1, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire

member

commissaire Membre d’une commission. (member)

commission

Commission

commission Commission portuaire constituée sous le régime de l’article 5. (Commission)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire

vessel

navire Toute construction flottante, y compris les élévateurs flottants, et, par assimilation, les hydravions. (vessel)

  • S.R., ch. H-1, art. 2

Politique portuaire nationale

Note marginale :Objet

  •  (1) La politique portuaire nationale a pour objet la création d’un système portuaire ayant pour rôle ou caractéristique :

    • a) de contribuer à la réalisation des objectifs en matière de commerce extérieur ainsi que des objectifs sociaux et économiques, aux plans tant national que régional et local;

    • b) d’être efficace;

    • c) de garantir aux usagers des ports canadiens l’égalité de traitement et le libre accès aux services de transport de marchandises et de passagers;

    • d) de laisser aux commissions portuaires une très grande marge d’autonomie dans l’administration et l’exploitation de leurs ports respectifs, dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre de l’obligation qu’a le ministre d’assurer l’intégrité du système portuaire national ainsi que l’optimisation de ses ressources;

    • e) de coordonner ses activités avec celles du secteur maritime et avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

  • Note marginale :Réalisation

    (2) Est essentielle à la réalisation de la politique portuaire nationale la constitution, pour les ports qui sont apparemment viables sur le plan financier et à l’administration desquels la collectivité locale désire participer, de commissions portuaires dont les membres ont fait la preuve de leur compétence et expérience en administration et exploitation portuaires et résident pour la plupart dans les environs.

  • 1980-81-82-83, ch. 121, art. 23

Note marginale :Responsabilité du ministre

 Il incombe au ministre de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de la politique portuaire nationale.

  • 1980-81-82-83, ch. 121, art. 23

Constitution de commissions portuaires

Note marginale :Proclamation

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut constituer, par proclamation, une commission portuaire pour un port canadien donné, s’il estime que cette mesure est de nature à améliorer l’administration de celui-ci.

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) La commission portuaire est dotée de la personnalité morale.

  • S.R., ch. H-1, art. 3
  • 1980-81-82-83, ch. 121, art. 24

Note marginale :Teneur de la proclamation

  •  (1) La proclamation constituant une commission portuaire fixe :

    • a) le périmètre portuaire qu’elle administre;

    • b) sa dénomination;

    • c) le nombre de ses commissaires, normalement de trois à cinq, sauf dans le cas du port de Nanaïmo où le minimum est cinq.

  • Note marginale :Modification

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier ce périmètre, cette dénomination ou ce nombre, mais seulement, en ce qui concerne ce dernier, dans les limites extrêmes de trois et cinq.

  • S.R., ch. H-1, art. 4
  • 1973-74, ch. 26, art. 1

Commissaires et personnel

Note marginale :Nomination des commissaires

  •  (1) La majorité des commissaires est nommée par le gouverneur en conseil. La nomination des autres commissaires suit les règles suivantes :

    • a) s’il n’y a qu’une municipalité limitrophe du port, ils sont nommés par le conseil de celle-ci;

    • b) s’il y en a deux et seulement deux autres commissaires à nommer, chacun des conseils de ces municipalités en nomme un;

    • c) si leur nombre est inférieur à celui des municipalités limitrophes, ils sont nommés de concert par les conseils de celles-ci;

    • d) dans le cas particulier du port de Nanaïmo, un commissaire est nommé par le conseil de la municipalité de Nanaïmo et un autre par le Nanaimo Regional District Board.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’il en vient à la conclusion qu’une municipalité limitrophe du port ne fournit pas les services municipaux habituels, le gouverneur en conseil peut faire procéder ou participer à la nomination en cause l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) le conseil de cette municipalité;

    • b) tout organisme ou groupement d’organismes représentatif des intérêts locaux dans le voisinage du port;

    • c) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où se trouve le port.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Lorsqu’il n’y a pas de municipalité limitrophe, le mode de nomination des autres commissaires est celui prévu soit à l’alinéa (2)b) soit à l’alinéa (2)c), au choix du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Délai prévu pour la nomination

    (4) Si la nomination visée par les paragraphes (1), (2) ou (3) n’intervient pas dans les soixante jours qui suivent la date de constitution de la commission ou la date de vacance du poste, le gouverneur en conseil peut y procéder lui-même.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, les nominations faites par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (4) sont présumées ne pas avoir été faites par lui.

  • S.R., ch. H-1, art. 5
  • 1973-74, ch. 26, art. 2
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Mandat

 Les commissaires occupent leur poste à titre amovible pendant au plus trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

  • S.R., ch. H-1, art. 5

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

 Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec l’appartenance au conseil d’une municipalité limitrophe du port confié à la commission ou à la législature de la province où est situé le port.

  • S.R., ch. H-1, art. 5

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Avant d’entrer en fonctions, les commissaires doivent prêter et souscrire le serment suivant :

    Je, ........., jure de bien remplir, fidèlement et impartialement, ma charge de commissaire pour le port de ............ Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Prestation

    (2) Le serment professionnel peut être prêté devant un commissaire déjà assermenté, le premier dirigeant de la commission ou un juge de paix.

  • S.R., ch. H-1, art. 6

Note marginale :Président

  •  (1) Les commissaires élisent l’un d’entre eux à la présidence.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum de la commission est constitué de la majorité des commissaires et une vacance au sein de celle-ci n’entrave pas son fonctionnement.

  • Note marginale : Rémunération

    (3) Le gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des commissaires; le cas échéant, celle-ci est versée sur les recettes de la commission.

  • S.R., ch. H-1, art. 7

Note marginale :Nomination du personnel

  •  (1) La commission peut nommer un premier dirigeant et employer le personnel qu’elle juge nécessaire à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Traitement du premier dirigeant

    (2) Le traitement du premier dirigeant est fixé par la commission, avec l’approbation du ministre, et versé sur les recettes de celle-ci.

  • S.R., ch. H-1, art. 8

Pouvoirs généraux

Note marginale :Compétence

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la commission réglemente et contrôle l’usage et l’aménagement des terrains, bâtiments et autres biens situés dans le périmètre portuaire, et des docks, quais et équipements qui se rattachent à l’exploitation du port.

  • S.R., ch. H-1, art. 9

Note marginale :Pouvoirs d’acquisition

 La commission peut, avec l’approbation du ministre dans les cas où le montant en jeu dépasse le plafond que celui-ci a fixé, acquérir, par achat ou autrement, des terrains situés dans le périmètre portuaire ou dans le voisinage immédiat, acheter ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages, notamment docks, quais ou bâtiments, des machines et autres équipements destinés à l’exploitation et à l’aménagement du port, et vendre ou louer ces terrains, ouvrages ou équipements.

  • S.R., ch. H-1, art. 10

Note marginale :Administration des biens de la Couronne et de la municipalité

  •  (1) La commission peut administrer et aménager, pour leur compte respectif, les biens situés dans le périmètre portuaire ou dans le voisinage immédiat et appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou à une municipalité limitrophe.

  • Note marginale :Louage des terrains administrés pour la Couronne

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la commission ne peut louer les terrains qu’elle administre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada sans l’approbation :

    • a) du ministre, si la durée du bail est de vingt ans ou moins;

    • b) du gouverneur en conseil, si cette durée est de plus de vingt ans.

  • S.R., ch. H-1, art. 11

Note marginale :Construction de chemins de fer

  •  (1) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, la commission peut :

    • a) construire, acheter ou louer et exploiter ou entretenir un réseau ferroviaire dans le périmètre portuaire, sur des terrains qui lui appartiennent ou qui sont placés sous son autorité;

    • b) conclure des contrats relatifs à l’entretien et à l’exploitation de ce réseau, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    • c) conclure avec des compagnies de chemin de fer, de navigation, ou de transport aérien ou routier, des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d’accès.

  • Note marginale :Non-assimilation

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’assimiler la commission à une compagnie de chemin de fer.

  • S.R., ch. H-1, art. 12

Règlements administratifs

Note marginale :Teneur

  •  (1) La commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs en vue de son fonctionnement, de la gestion de son personnel et de la gestion et du contrôle du port, des ouvrages et des autres biens placés sous son autorité, notamment dans les domaines suivants :

    • a) la réglementation de la navigation et de l’usage du port par des navires, y compris de leur amarrage, mouillage, chargement et déchargement;

    • b) la réglementation des travaux et activités se déroulant dans le port;

    • c) la réglementation — y compris l’interdiction — de la construction de chenaux, docks, quais, jetées, bâtiments ou autres ouvrages dans le périmètre portuaire et de leur entretien, ainsi que de l’excavation, l’enlèvement ou le dépôt de matériaux, ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur les docks, jetées, quais ou chenaux du port ou les terrains voisins;

    • d) la construction dans le périmètre portuaire d’élévateurs, de canalisations, de conduites et d’autres ouvrages ou appareils sur les docks, jetées ou quais, et de canalisations ou lignes de fils ou câbles de surface, aériens ou sous-marins, leur exploitation et entretien;

    • e) la réglementation de la mise en place de tours ou poteaux, et du montage ou de l’installation de fils ou câbles dans le port, ou l’interdiction de semblables travaux;

    • f) le transport, la manutention ou le stockage, dans le port, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour la vie ou les biens;

    • g) le maintien de l’ordre et la protection des biens dans le port;

    • h) la fixation des peines qui, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peuvent être imposées, compte tenu du maximum de vingt-cinq mille dollars d’amende et de six mois d’emprisonnement, pour toute infraction à ses règlements administratifs;

    • i) la régie des personnes et des navires entrant dans le port ou l’utilisant, y compris l’imposition et la perception des droits sur ces navires et sur les marchandises déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le port.

  • Note marginale :Signification aux municipalités

    (2) Le texte d’un règlement administratif doit, au moins dix jours avant d’être présenté pour approbation au gouverneur en conseil, être signifié au greffier de chaque municipalité limitrophe du port.

  • S.R., ch. H-1, art. 13
  • 1980-81-82-83, ch. 121, art. 25

Pouvoir d’emprunt

Note marginale :Emprunts et émission de titres

 Pour obtenir les fonds nécessaires à la construction et à l’amélioration des quais, structures et autres ouvrages dans le périmètre portuaire, la commission peut, selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil :

  • a) contracter des emprunts au Canada ou à l’étranger;

  • b) émettre des débentures d’une valeur nominale d’au moins cent dollars, et venant à échéance dans au plus quarante ans.

  • S.R., ch. H-1, art. 14

Dispositions financières

Note marginale :Imputations sur les recettes

  •  (1) Sont imputés sur les recettes de la commission :

    • a) les frais de perception afférents à celles-ci;

    • b) les dépenses, y compris l’amortissement, que lui occasionnent l’exploitation et l’entretien du port, les ouvrages et autres biens dont elle est propriétaire ou qui sont placés sous son autorité aux termes de la présente loi;

    • c) les intérêts et autres frais afférents à ses débentures et à ses emprunts;

    • d) les autres dépenses légitimement occasionnées par l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (2) La commission verse au receveur général les fonds qui lui restent à la fin de chaque exercice une fois faites les provisions pour :

    • a) les frais visés au paragraphe (1), autres que l’amortissement;

    • b) l’affectation à son fonds de réserve des montants approuvés par le ministre.

  • S.R., ch. H-1, art. 15

Note marginale :Placements

 Avec l’approbation du ministre des Finances, la commission peut placer en obligations ou autres titres de créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’une municipalité canadienne les fonds qu’elle a en réserve ou dont elle n’a pas un besoin immédiat.

  • S.R., ch. H-1, art. 16

Note marginale :Comptes

  •  (1) La commission est tenue, selon les modalités et la forme établies par le ministre :

    • a) de tenir la comptabilité des montants qu’elle a empruntés, reçus et dépensés sous le régime de la présente loi;

    • b) d’en rendre compte à celui-ci dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Inspection des livres

    (2) Les livres, comptes, registres et documents de la commission doivent, à toute heure convenable, être accessibles, pour inspection, au ministre ou à la personne qu’il autorise à cette fin, ou, si une municipalité a, dans le port, un intérêt que le ministre juge important, aux vérificateurs de celle-ci.

  • S.R., ch. H-1, art. 17

Note marginale :Incorporation aux recettes

 Font partie des recettes de la commission, malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les montants perçus par celle-ci au titre de l’exploitation et de la gestion ou du louage, autorisés par le gouverneur en conseil, des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et situés dans le périmètre portuaire ou dans les environs.

  • S.R., ch. H-1, art. 18

Expropriation

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la commission peut, à défaut d’entente sur le prix, exproprier conformément à la Loi sur l’expropriation des terrains nécessaires à l’application de la présente loi sans le consentement de leur propriétaire.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) En cas d’agrément par le gouverneur en conseil, la commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout terrain dont le gouverneur en conseil a approuvé l’expropriation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « commission » était substitué au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (4) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (5) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la commission et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (6) Le ministre peut exiger que la commission verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. H-1, art. 23
  • 1996, ch. 10, art. 230

Paiement des droits

Note marginale :Recouvrement

 Les droits imposés par règlement administratif sur la cargaison d’un navire doivent être acquittés par le capitaine ou le responsable du navire, sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes. La commission peut toutefois les recouvrer des propriétaires, consignataires, agents ou expéditeurs de la cargaison.

  • S.R., ch. H-1, art. 20

Saisies

Note marginale :Saisie de navires ou marchandises

  •  (1) La commission peut saisir un navire ou des marchandises dans les cas suivants :

    • a) non-acquittement de droits qui lui sont dus à leur propos;

    • b) infraction à leur propos, de la part du propriétaire ou du responsable de ceux-ci, aux dispositions applicables d’un règlement administratif.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (2) L’ordonnance de saisie est délivrée par :

    • a) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • b) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • b.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 51]

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises.

  • L.R. (1985), ch. H-1, art. 25
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 11, ch. 17, art. 22
  • 1992, ch. 51, art. 51

Note marginale :Rétention

 Le navire ou les marchandises peuvent être retenus jusqu’à acquittement :

  • a) des montants exigibles et amendes imposées à leur égard;

  • b) des frais entraînés par la saisie et la rétention;

  • c) des frais de justice.

  • S.R., ch. H-1, art. 22

Note marginale :Vente de marchandises périssables

 S’il estime que des marchandises saisies risquent de se détériorer, le premier dirigeant de la commission peut en ordonner la vente selon les modalités et aux prix qu’il fixe. Le produit de la vente est affecté au paiement des montants visés à l’article 26.

  • S.R., ch. H-1, art. 23

Preuve

Note marginale :Preuve d’un règlement administratif

  •  (1) La copie du texte d’un règlement administratif de la commission, revêtue de son sceau et censée signée par un commissaire ou le premier dirigeant de la commission, fait foi en justice du règlement administratif.

  • Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

    (2) La commission peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter le périmètre portuaire et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

  • S.R., ch. H-1, art. 24

Dispositions générales

Note marginale :Opérations interdites

 Il est interdit à la commission de traiter des affaires, directement ou indirectement, avec un commissaire.

  • S.R., ch. H-1, art. 25

Note marginale :Prescription des actions

 Les poursuites visant une infraction aux règlements administratifs se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. H-1, art. 26

Note marginale :Dissolution de la commission

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la commission de procéder à la liquidation de ses affaires et, par proclamation ultérieure, la dissoudre.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le décret ou la proclamation ne prennent effet qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant leur date de publication dans la Gazette du Canada.

  • S.R., ch. H-1, art. 27

Note marginale :Aménagement des terrains domaniaux

 Le gouverneur en conseil peut autoriser la commission, aux conditions qu’il fixe, à gérer et aménager, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, les biens appartenant à celle-ci et situés dans le périmètre portuaire ou dans les environs.

  • S.R., ch. H-1, art. 28

Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables

 Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection des eaux navigables.

  • S.R., ch. H-1, art. 29

Note marginale :Application provisoire de certaines dispositions législatives

 Les ports régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics avant qu’une commission ne soit constituée à leur égard continuent de l’être tant que les règlements administratifs pris par la commission sous le régime de l’article 17 ne sont pas en vigueur.

  • S.R., ch. H-1, art. 31

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