Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (L.R.C. (1985), ch. G-5)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, art. 297
297 Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Subrogation
(3) Dans les cas où l’agent de l’État ou les personnes à sa charge optent pour l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé dans leurs droits et peut, sous réserve des accords mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile et par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway, intenter une action contre le tiers, en leur nom ou en son propre nom.
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