Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
L.C. 2005, ch. 30, art. 96
Sanctionnée 2005-06-29
Loi constituant le Fonds d’investissement technologique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Fonds
Fund
Fonds Le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre, constitué par l’article 3. (Fund)
gaz à effet de serre
greenhouse gas
gaz à effet de serre Gaz figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (greenhouse gas)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
participant admissible
eligible contributor
participant admissible Personne assujettie à des exigences — prévues par règlement pris en vertu d’une loi fédérale — concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles. Sont exclus les constructeurs de véhicules. (eligible contributor)
véhicule
vehicle
véhicule Tout véhicule conçu pour être mû ou tiré sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; sont toutefois exclus les véhicules qui circulent exclusivement sur rail. (vehicle)
Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
Note marginale :Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effect de serre
3 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre ».
Note marginale :Sommes à porter au crédit du Fonds
4 Doivent être versés au Trésor et portés au crédit du Fonds :
a) toutes les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit d’un participant admissible en vue :
(i) de la réalisation de travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant les techniques ou procédés destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles ou à la séquestration des gaz à effet de serre provenant de l’atmosphère dans le cadre d’une exploitation industrielle,
(ii) de l’établissement des éléments d’infrastructure nécessaires pour permettre la réalisation des travaux de recherche, de mise au point ou de mise à l’épreuve concernant ces techniques ou procédés;
b) les intérêts afférents, calculés au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Débit
5 Le Fonds est débité des sommes visées à l’article 6.
Subventions et contributions
Note marginale :Pouvoirs du ministre
6 (1) Le ministre peut payer, sur le Trésor, les sommes qu’il estime indiquées au titre de subventions ou contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a).
Note marginale :Points à considérer
(2) Dans le cadre de l’octroi de subventions ou de contributions, le ministre tient compte :
a) de la compétitivité et de l’efficacité de l’industrie;
b) du principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays;
c) de la croissance du potentiel scientifique et technique canadien;
d) de toute recommandation du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à l’environnement.
Note marginale :Restriction
(3) Il ne peut être octroyé de subventions ou de contributions au-delà du solde du Fonds.
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
7 (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à l’octroi de subventions ou de contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a), notamment sur les types de travaux qui entraîneront vraisemblablement une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et sur les points mentionnés aux alinéas 6(2)a) à d).
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception.
Note marginale :Membres
(4) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant des secteurs industriels, des établissements d’enseignement ou des groupes environnementaux.
Note marginale :Présidence
(5) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération
(6) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(7) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Réunions
(8) Le comité se réunit au moins une fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Note marginale :Indemnisation
(9) Les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Unités d’investissement technologique
Note marginale :Création
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il incombe au ministre de créer des unités d’investissement technologique à l’égard des sommes versées par les participants admissibles à Sa Majesté du chef du Canada ou à un fonds désigné par le ministre, pour l’application du présent paragraphe, au titre de l’alinéa 4a).
Note marginale :Inscription dans une base de données
(2) Les unités d’investissement technologique sont créées à l’égard de la somme versée par chaque participant admissible de façon qu’elles puissent être inscrites dans une base de données établie relativement aux exigences auxquelles il est assujetti en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Restriction
(3) Seules les sommes versées à compter du 1er janvier 2008 peuvent donner lieu à la création d’unités d’investissement technologique.
Note marginale :Règlement : calcul de la somme à verser et nombre d’unités
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, fixer :
a) la somme à verser pour la création d’une unité d’investissement technologique, ou préciser la façon de calculer cette somme;
b) le nombre maximal d’unités pouvant être créées pour la période qui y est précisée.
Note marginale :Somme maximale
(5) Cette somme ne peut, jusqu’au 31 décembre 2012, dépasser quinze dollars.
Note marginale :Utilisation de l’unité
(6) L’unité d’investissement technologique ne peut être utilisée que par le participant admissible pour lequel elle a été créée. Celui-ci ne peut l’utiliser qu’en conformité avec les règlements éventuels concernant la façon dont elle peut être utilisée pour le respect des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles.
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