Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Récépissé
71 (1) Sur réception du grain dans son installation terminale ou de transbordement agréée, l’exploitant :
a) établit immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement ainsi que de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, délivre le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
Note marginale :Récépissé relatif à du grain excessivement humide
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Note marginale :Avertissement
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans une installation terminale ou de transbordement agréée doit stipuler le fait qu’il est sujet à retrait ou à rectification.
Note marginale :Grain appartenant au titulaire de licence
(4) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui acquiert la propriété de grain dont on a extrait, dans son installation, les criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
- 1970-71-72, ch. 7, art. 58
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