Loi sur les grains du Canada
Note marginale :Arrêtés de la Commission
118 La Commission peut, par arrêté :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et de transbordement et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
b) prévoir la surveillance des opérations par lesquelles il est disposé du grain qui se trouve dans une installation en cas de suspension ou de révocation de la licence d’exploitation de celle-ci;
c) obliger ou autoriser l’exploitant d’une installation à y recevoir pour stockage ou traitement, selon les modalités qu’elle juge indiquées, du grain avarié ou fort susceptible de le devenir;
d) ordonner la saisie de grains infestés ou contaminés ou obliger l’exploitant à les traiter ou à s’en départir selon les modalités acceptées par elle;
e) en vue d’assurer l’acheminement régulier du grain, fixer, pour tels type et grade de grain, la quantité maximale qui peut être stockée dans une installation;
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales et de transbordement agréées;
g) sous réserve des arrêtés pris en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé, pourvoir à l’acceptation des livraisons de grain dans l’intérêt des producteurs;
g.1) approuver, pour l’application de l’alinéa 45(3)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, tout procédé de caractérisation du grain visant à éviter que celui-ci ne soit confondu avec d’autres grains et qu’elle juge acceptable;
h) formuler des instructions relatives au commerce des grains.
- L.R. (1985), ch. G-10, art. 118
- 1998, ch. 17, art. 32, ch. 22, art. 25(F)
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