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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord d’application

    administration agreement

    accord d’application Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

    • a) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;

    • b) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (administration agreement)

    accord de perception fiscale

    tax collection agreement

    accord de perception fiscale Accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de la province, des impôts que la province établit sur les revenus des particuliers ou des personnes morales, ou les deux à la fois, et fera des versements à la province relativement aux impôts ainsi perçus, en conformité avec les modalités de l’accord. (tax collection agreement)

    accord d’harmonisation de la taxe de vente

    sales tax harmonization agreement

    accord d’harmonisation de la taxe de vente Accord ou arrangement conclu par le ministre pour le compte du gouvernement du Canada et qui est autorisé, ou ratifié et confirmé, en vertu de la partie III.1, y compris ses modifications ainsi autorisées, ou ratifiées et confirmées. (sales tax harmonization agreement)

    ancienne loi

    former Act

    ancienne loi La Loi de 1972 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 8 des Statuts du Canada de 1972. (former Act)

    exercice

    fiscal year

    exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

    gouvernement autochtone

    aboriginal government

    gouvernement autochtone Gouvernement indien, inuit ou métis ou conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (aboriginal government)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    prescrit

    prescribed

    prescrit Prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil en application de l’article 40. (prescribed)

  • Note marginale :Définition de province

    (2) Aux parties I, II et IV, province ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

  • Note marginale :Détermination de la population

    (3) Pour l’application de la présente loi, la population d’une province ou, avant le 1er avril 1999, de la partie des Territoires du Nord-Ouest qui est devenue le Nunavut ou de l’autre partie, pour un exercice, est la population de cette province ou partie pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Détermination du produit intérieur brut

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile correspond au produit intérieur brut du Canada pour l’année tel qu’il est déterminé, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Mention de « loi »

    (4) Dans la définition de accord d’application au paragraphe (1), ainsi que dans la partie III, la mention d’une loi vaut également mention d’une partie de la loi.

  • L.R. (1985), ch. F-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 10, art. 1
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1995, ch. 17, art. 46
  • 1996, ch. 18, art. 48
  • 1997, ch. 10, art. 261
  • 1998, ch. 21, art. 76
  • 1999, ch. 26, art. 2 et 12
  • 2002, ch. 7, art. 170

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