Loi sur les Cours fédérales
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale
52 La Cour d’appel fédérale peut :
a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;
b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :
(i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,
(ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,
(iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;
c) dans les autres cas d’appel :
(i) soit rejeter l’appel ou rendre la décision qui aurait dû être rendue,
(ii) soit, à son appréciation, renvoyer l’affaire pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées.
d) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 17]
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 52
- 1990, ch. 8, art. 17
- 2002, ch. 8, art. 50
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