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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 43 du 2003-07-02 au 2009-09-20 :


Note marginale :Compétence en matière personnelle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière personnelle dans tous les cas.

  • Note marginale :Compétence en matière réelle

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), elle peut, aux termes de l’article 22, avoir compétence en matière réelle dans toute action portant sur un navire, un aéronef ou d’autres biens, ou sur le produit de leur vente consigné au tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), elle ne peut exercer la compétence en matière réelle prévue à l’article 22, dans le cas des demandes visées aux alinéas 22(2) e), f), g), h), i), k), m), n), p) ou r), que si, au moment où l’action est intentée, le véritable propriétaire du navire, de l’aéronef ou des autres biens en cause est le même qu’au moment du fait générateur.

  • Note marginale :Action personnelle

    (4) Pour qu’une action personnelle puisse être intentée au Canada relativement à une collision entre navires, il faut :

    • a) soit que le défendeur ait une résidence ou un établissement commercial au Canada;

    • b) soit que le fait générateur soit survenu dans les eaux canadiennes;

    • c) soit que les parties aient convenu de la compétence de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique ni à une demande reconventionnelle ni à une action pour une collision faisant déjà l’objet d’une autre action devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Affaire pendante à l’étranger

    (6) Le demandeur dans une action pour collision intentée à l’étranger ne peut entamer au Canada, contre le même défendeur, une seconde action fondée sur les mêmes faits, sauf désistement dans la première.

  • Note marginale :Navire appartenant à un État souverain

    (7) Il ne peut être intenté au Canada d’action réelle portant, selon le cas, sur :

    • a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;

    • b) un navire possédé ou exploité par le Canada ou une province, ou sa cargaison, lorsque ce navire est en service commandé pour le compte de l’État;

    • c) un navire possédé ou exploité par un État souverain étranger — ou sa cargaison — et accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou intentée l’action les concernant.

  • Note marginale :Saisie de navire

    (8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l’article 22, être exercée en matière réelle à l’égard de tout navire qui, au moment où l’action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l’action.

  • Note marginale :Garantie réciproque

    (9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s’il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l’action principale jusqu’au dépôt d’un cautionnement par le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 43
  • 1990, ch. 8, art. 12
  • 1996, ch. 31, art. 83
  • 2002, ch. 8, art. 40

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