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Loi sur les Cours fédérales

Version de l'article 40 du 2003-07-02 au 2024-03-06 :


Note marginale :Poursuites vexatoires

  •  (1) La Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête visée au paragraphe (1) nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête au tribunal saisi de l’affaire, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant le tribunal.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), le tribunal saisi de l’affaire peut, s’il est convaincu que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision du tribunal rendue aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. F-7, art. 40
  • 1990, ch. 8, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 39

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