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Loi sur la gestion des terres des premières nations (L.C. 1999, ch. 24)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Régime de gestion des terres (suite)

Textes législatifs (suite)

Note marginale :Régime de protection environnementale

  •  (1) Après l’entrée en vigueur du code foncier, la première nation est tenue, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, d’élaborer un régime de protection environnementale et de prendre des textes législatifs pour le mettre en oeuvre. Elle élabore ce régime conformément aux conditions et modalités prévues dans l’accord-cadre.

  • Note marginale :Normes minimales

    (2) Les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

  • Note marginale :Régime d’évaluation environnementale

    (3) Les textes législatifs doivent, dans la mesure prévue par l’accord-cadre, établir, en conformité avec celui-ci, un régime d’évaluation environnementale applicable aux projets d’exploitation devant être réalisés sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.

  • 1999, ch. 24, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 635

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Les textes législatifs peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d’intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par renvoi — même avec ses modifications successives — la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Modalités de poursuite

    (3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par texte législatif :

    • a) engager ses propres procureurs;

    • b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    • c) conclure avec Sa Majesté un accord prévoyant le recours aux mandataires de celle-ci.

  • 1999, ch. 24, art. 22
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 371

Note marginale :Preuve

 La copie d’un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation — ou, dans le cas d’un texte législatif applicable à la partie des terres de la première nation qui est une réserve visée au paragraphe 6.01(1), par un fonctionnaire de l’une ou l’autre des premières nations visées à ce paragraphe — fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • 1999, ch. 24, art. 23
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 372

Note marginale :Nomination des juges de paix

  •  (1) Afin d’assurer l’application de ses textes législatifs, la première nation ou, après la conclusion d’un accord à cet effet entre celle-ci et Sa Majesté conformément à l’accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ces textes.

  • Note marginale :Indépendance judiciaire

    (2) Il est tenu compte, comme c’est le cas pour ceux de la province où sont situées les terres de la première nation, de l’indépendance dont jouissent ces juges de paix, dans l’exercice de leurs fonctions, pour la fixation de leur mandat, de leur rémunération et des conditions de leur révocation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel de leurs décisions en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (5) À défaut de nomination de juges de paix, c’est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l’application des textes législatifs.

  • 1999, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Registre des terres des premières nations

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit le Registre des terres des premières nations.

  • (2) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 373]

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du registre, l’enregistrement des droits ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

    • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • b) les droits exigibles pour tout enregistrement dans ce registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

    • c) la nomination, la rémunération et les attributions des fonctionnaires nécessaires à la tenue du registre;

    • d) la conservation par ceux-ci des documents non susceptibles d’enregistrement;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels à cette fin.

  • 1999, ch. 24, art. 25
  • 2007, ch. 17, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 373

Ajout aux terres de la première nation

Note marginale :Mise de côté de terres

  •  (1) Sur demande d’une première nation ayant un code foncier en vigueur, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à l’usage et au profit de celle-ci à titre de réserve toute terre qui appartient à Sa Majesté ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • Note marginale :Terres de la première nation

    (2) Les terres visées par l’arrêté deviennent des terres de la première nation à la date de la prise de l’arrêté. Le code foncier de la première nation et l’accord spécifique entre celle-ci et le ministre sont réputés être modifiés, à cette date, pour y inclure la description de ces terres.

  • Note marginale :Pouvoirs de la première nation

    (3) Avant la prise de l’arrêté, la première nation peut, conformément à son code foncier et relativement aux terres visées par sa demande :

    • a) attribuer des droits ou intérêts et des permis;

    • b) prendre les textes législatifs visés à l’article 20.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) L’octroi de tout droit, intérêt ou permis prend effet à la date de la prise de l’arrêté et les textes législatifs entrent en vigueur à cette même date.

  • Note marginale :Registre des terres des premières nations

    (5) Le ministre verse une copie de l’arrêté dans le Registre des terres des premières nations.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (6) Pour l’application des articles 16, 34 et 38 à l’égard des terres de la première nation visées par l’arrêté, l’entrée en vigueur du code foncier est réputée être la date de la prise de l’arrêté.

  • 2018, ch. 27, art. 374

Note marginale :Décharge : première nation

  •  (1) La première nation ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en lien avec l’attribution de droits ou d’intérêts ou de permis à l’égard des terres visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 25.1(1) ou avec l’obtention d’une libération à l’égard de ces droits ou intérêts ou de ces permis, avant la date de prise de l’arrêté, par Sa Majesté ou son délégué.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis en vertu de l’alinéa 25.1(3)a) par la première nation ou son délégué en la matière.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

  • 2018, ch. 27, art. 374

Restrictions en matière d’aliénation

Note marginale :Inaliénabilité

  •  (1) Les terres de la première nation ne sont pas susceptibles d’aliénation, si ce n’est dans le cadre d’un échange effectué en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • Note marginale :Expropriation

    (2) Par ailleurs, seuls Sa Majesté et la première nation peuvent procéder à l’expropriation de droits ou intérêts sur ces terres, et ce en conformité avec l’accord-cadre et la présente loi.

  • 1999, ch. 24, art. 26
  • 2007, ch. 17, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Échange

  •  (1) L’échange visant des terres de la première nation n’est valide que si la contrepartie consiste dans des terres destinées à acquérir cette qualité et si, d’une part, Sa Majesté accepte que celles-ci soient mises de côté à titre de réserve ou de parcelle de terres mises de côté et, d’autre part, le ministre agrée les modalités de forme de l’opération.

  • Note marginale :Contrepartie supplémentaire

    (2) L’acte d’échange peut aussi prévoir une contrepartie supplémentaire, notamment des terres qui ne sont pas destinées à devenir des terres de la première nation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’échange peut en outre être assujetti à des conditions particulières.

  • Note marginale :Consultation populaire

    (4) Il doit être approuvé par les membres de la première nation selon les modalités prévues par le code foncier, puis réalisé conformément à l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
  • 2018, ch. 27, art. 375

Note marginale :Expropriation par la première nation

  •  (1) La première nation peut, en conformité avec les règles prévues par le code foncier, procéder à l’expropriation des droits ou intérêts sur ses terres dont elle a besoin, de l’avis de son conseil, à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont toutefois pas susceptibles d’expropriation par la première nation les droits ou intérêts obtenus sous le régime de l’article 35 de la Loi sur les Indiens ou détenus par Sa Majesté.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) L’expropriation prend effet soit à la date de l’enregistrement d’un avis d’expropriation dans le Registre des terres des premières nations, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour suivant la signification d’une copie de cet avis à l’exproprié.

  • Note marginale :Effet

    (4) Les intérêts expropriés deviennent la propriété de la première nation, libres de toute réclamation et de tout grèvement antérieurs. Au Québec, la première nation devient titulaire des droits expropriés, libres de tout droit, charge ou réclamation antérieurs.

  • Note marginale :Indemnisation

    (5) La première nation est tenue de verser au titulaire de tout droit ou intérêt exproprié une indemnité équitable et d’appliquer, dans le calcul de celle-ci, les règles prévues par la Loi sur l’expropriation, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règlement des différends

    (6) Les différends relatifs à l’indemnisation sont réglés selon le système mis sur pied à cette fin par la première nation en conformité avec l’accord-cadre.

  • 1999, ch. 24, art. 28
  • 2007, ch. 17, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Expropriation par Sa Majesté

  •  (1) L’expropriation de droits ou intérêts sur les terres de la première nation par Sa Majesté n’est valide que si elle est agréée par décret et effectuée pour le bénéfice d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral — ci-après appelé « l’expropriant ».

  • Note marginale :Justification

    (2) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément que si l’expropriation est justifiable et nécessaire à des fins poursuivies dans l’intérêt public national.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le gouverneur en conseil ne donne son agrément à l’expropriation que s’il est convaincu que, outre celles prescrites par toute autre règle de droit, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’existe aucune solution de rechange réalisable dans les circonstances, telle l’utilisation de terres autres que celles de la première nation;

    • b) des efforts valables ont été déployés en vue de procéder à l’acquisition des droits ou intérêts par convention avec la première nation;

    • c) l’expropriation projetée a été restreinte, en ce qui touche l’étendue des droits ou intérêts et la période pour laquelle ils sont expropriés, au strict nécessaire;

    • d) les renseignements pertinents ont été communiqués à la première nation.

  • Note marginale :Rapport public

    (4) L’expropriant est tenu d’adresser à la première nation et de publier, avant que le gouverneur en conseil donne son agrément, un rapport qui énonce, d’une part, les motifs justifiant l’expropriation et, d’autre part, les mesures prises pour l’application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Différend

    (5) La première nation peut, dans les soixante jours suivant la publication du rapport, s’opposer à l’expropriation et renvoyer l’affaire à un conciliateur en conformité avec l’accord-cadre.

  • Note marginale :Délai

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut donner son agrément avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (5) ou, en cas de renvoi à un conciliateur, avant que celui-ci ait remis son rapport.

  • 1999, ch. 24, art. 29
  • 2007, ch. 17, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)

Note marginale :Expropriation partielle

 Dans les cas où l’expropriation par Sa Majesté ne vise pas l’intégralité du droit ou de l’intérêt de la première nation sur les terres en question :

  • a) celles-ci demeurent des terres de la première nation assujetties aux dispositions de son code foncier et de ses textes législatifs qui sont compatibles avec les conditions de l’expropriation;

  • b) la première nation a le droit de continuer de les occuper et de les utiliser pour autant qu’elle ne contrevienne pas aux conditions de l’expropriation.

  • 1999, ch. 24, art. 30
  • 2007, ch. 17, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 652(A)
 

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