Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Approbation des membres
91 (1) S’il a l’intention de demander le versement des fonds visés au paragraphe 90(1), le conseil de la première nation procède à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour faire approuver ce versement.
Note marginale :Électeurs admissibles
(2) Est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.
Note marginale :Avis juridiques et financiers
(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la tenue du vote, d’obtenir des avis juridique et financier indépendants au sujet des risques associés au versement des fonds à la première nation.
Note marginale :Devoir d’information
(4) Il est également tenu, avant de procéder à la tenue du vote, de prendre les mesures utiles conformes aux usages de la première nation pour informer les électeurs admissibles :
a) de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit;
b) du fait qu’il a obtenu les avis juridique et financier prévus au paragraphe (3);
c) des incidences du versement des fonds et des raisons pour lesquelles celui-ci est à l’avantage de la première nation;
d) du fait qu’il a pris un texte législatif sur la gestion financière de la première nation en vertu de l’alinéa 9(1)a).
Note marginale :Approbation par la majorité
(5) Le versement des fonds à la première nation est tenu pour approuvé s’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.
Note marginale :Participation minimale
(6) Cependant, l’approbation du versement n’est valide que si au moins vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(7) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (6).
- 2005, ch. 9, art. 91
- 2012, ch. 19, art. 660
- 2018, ch. 27, art. 408
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